Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 janvier 2018. 17/11562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/11562

Date de décision :

18 janvier 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 JANVIER 2018 (n° 40/18 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11562 Décision déférée à la cour : jugement du 23 mai 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/05533 APPELANT Monsieur [C] [R] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Madagascar) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 85 INTIMÉS Monsieur le comptable du centre des finances publiques de Saint-Ouen [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Elise Baraniack de la Scp Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 173 Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Elise Baraniack de la Scp Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 173 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Sa Cabinet Credassur, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Jean-Claude Fréaud, avocat au barreau de Paris, toque : D0477 Madame [G] [I] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (Madagascar) [Adresse 7] [Adresse 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 3 mars 2016 et en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à M.'[V] et Mme [I]. Par jugement du 23 mai 2017, Mme [I] n'ayant pas comparu, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes de nullité des actes de procédure délivrés à Mme [I], a déclaré recevable les demandes formées à l'encontre de Mme [I], a débouté M. [V] de ses demandes et a ordonné la vente forcée, fixant l'audience d'adjudication au 5 septembre 2017, la créance du poursuivant étant mentionnée pour la somme de 26 615,78 euros. M. [V] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 12 juin 2017, intimant le créancier poursuivant, les créanciers inscrits (le Trésor public de Saint-Ouen et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3]) et Mme [I]. Il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 11 octobre 2017, par ordonnance du 20 juin 2017. Dans son assignation des 18, 19 et 21 juillet 2017, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de : «'1) Dire et juger que la nullité de l'assignation 2) Dire et juger l'irrégularité de l'assignation 3) Dire et juger la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière 4) Dire et juger l'irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière 5) Dire et juger que les conditions de l'article 655 du code de procédure civile n'ont pas été respectées 6) Dire et juger que le titre exécutoire n'est pas opposable 7) Dire et juger que Mme [I] n'a pas été touchée par les actes de la procédure 8) Dire et déclarer irrecevable l'assignation délivrée dans les conditions sus indiquées 9) Dire et juger que Mme [G] habite et a son domicile au [Adresse 8] l0) Prononcer la nullité de la procédure 11) Dire et juger que les conditions de la poursuite de la procédure ne sont remplies 12) Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'apporte pas la preuve du principe et du quantum de sa prétendue créance 13) Dire et juger que M. [V] a déja désintéressé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par paiement de l9 000 euros en mandats cash l4) Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] doit la somme de 1 800 euros résultant du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 1er mars 2011. 15) Dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devra justifier des décomptes détaillés lot par lot. Par conséquent, Déclarer la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est devenue sans objet. Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes; Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, Sur le fond : Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne justifie pas du caractère exécutoire des décisions servant de fondement à sa créance. Dire et juger que la réalité de sa créance est sujette à contestation. Dire et juger que la compesention (sic) doit se faire et de la déduction de 19 000 euros et 1 800 euros. A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la vente du lot n°3 pourra payer la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] si créance y a (sic). Par conséquent Ordonner le cantonnement sollicité par M. [V]. Fixer la mise à prix à 100 000 euros pour chaque lot. Ordonner le cantonnement sollicité Autorise (sic) la vente amiable du lot n°3 par M. [V] en fixant le prix planché. Ordonner que si la vente amiable du lot n° 3 ne suffit pas, il soit autorisé à M. [V] [C] a vendre un autre lot à son choix. Fixer le délai pour que M. [V] vende amiablement ce bien immobilier. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le comptable du pôle Spécialisé de [Localité 3] et le Cfp de Saint Ouen à verser la somme de 4 500 euros chacun à M. [C] [V] en application de l'article 700 du Cpc.'» Par conclusions signifiées le 10 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de l'appelant, poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, entend que M. [V] soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2017, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] et le comptable du centre des finances publiques de Saint-Ouen s'opposent à la demande de sursis à statuer et demandent à la cour de constater que le dispositif de l'assignation à jour fixe de l'appelant est dépourvu de toute demande à leur encontre. Ils poursuivent l'irrecevabilité des demandes de M. [V] relatives aux actes de procédure délivrés à Mme [I], concluent au débouté des demandes de l'appelant et à la confirmation du jugement. Ils entendent que M. [V] soit condamné à leur payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée par acte du 19 juillet 2017 remis à personne à [Localité 4] (Réunion), Mme [I] n'a pas constitué avocat. SUR CE A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer de l'appelant, ce dernier n'ayant pas transmis via le Rpva ses dernières écritures dans lesquelles était repris ce chef de demande. La cour n'est donc saisie que des demande reprises au dispositif de l'assignation à jour fixe, dispositif dont il est constaté, outre qu'il reprend de très nombreux moyens, qu'il contient des demandes parfois difficilement compréhensibles. Dans le contenu de cette assignation, M. [V] sollicite la nullité du jugement entrepris aux motifs que le premier juge a, d'une part, refusé de joindre l'assignation aux fins de vente forcée avec celle qu'il avait délivrée le 3 mai 2016, d'autre part, violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile. Cependant, au dispositif de son assignation qui seul saisit la cour, l'appelant ne reprend pas cette demande de nullité de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande. Les demandes formées en cause d'appel par M. [V] sont identiques à celles soumises au premier juge. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution les a rejetées. Il sera ajouté qu'il n'y a pas lieu à déduire les paiements allégués par l'appelant et justifiés uniquement à hauteur de 14 700 euros par la production de douze mandats cash, ces paiements étant tous intervenus en 2013, soit antérieurement à l'arrêt du 20 mai 2015 exécuté dont les termes ne peuvent être modifiés par le juge de l'exécution. Il en est de même de la somme de 1 800 euros dont la demande de compensation avec la créance du syndicat des copropriétaires a déjà été rejetée par ce même arrêt du 20 mai 2015. En outre, au dispositif de son assignation, M. [V] ne formule aucune demande à l'encontre des deux créanciers inscrits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens soutenus à l'encontre de ces deux intimés. La demande de cantonnement de la saisie ne peut être que rejetée, les deux créanciers inscrits faisant état d'une créance de 516 996,64 euros bien supérieure à la valeur du bien saisi. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé le présent appel et distinct de ses frais irrépétibles. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] sera condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et à celle de 1 000 euros à chaque créancier inscrit. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute M. [C] [V] du surplus de ses demandes ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la Sa Cabinet Credassur, de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la Sa Cabinet Credassur, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [V] à payer au comptable du pôle spécialisé de [Localité 3] et au comptable du centre des finances publiques de Saint-Ouen, chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [V] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-01-18 | Jurisprudence Berlioz