Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: B 22-19.202
Demandeur(s)
: Mme [N] et autres
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: Mme [R] et autre
Avocat(s)
: la SCP Jean-Philippe Caston
Ordonnance
: 50595
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [C], [T] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 6],
[Localité 2],
ont formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les
opposant :
1°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 3],
[Localité 2].
Par acte du 21 septembre 2022, la SCP Gadiou et Chevallier a déclaré se constituer en demande aux noms des consorts [N] aux lieu et place de son confrère la SCP Waquet, Farge et Hazan.
Par acte du 23 septembre 2022, la SCP Waquet, Farge et Hazan a déclaré radier sa constitution en demande au profit de la SCP Gadiou et Chevallier.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 8 juin 2023
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