Cour de cassation, 22 novembre 1994. 89-70.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.374
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 89-70.374 et G 89-70.375 formés par :
1 / M. Y... dit Roger Z..., demeurant "Morne Bourg" à Petit-Bourg (Guadeloupe),
2 / M. Toussaint X..., demeurant "Bovis" à Petit-Bourg (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la région de Guadeloupe, Direction départementale de l'équipement, sise à Saint-Phy, Basse-Terre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Sur les pourvois n° H 89-70.374 et G 89-70.375 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, différents moyens de cassation, identiques dans chacun des pourvois ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 89-70.374 et G 89-70.375 ;
Sur les différents moyens, réunis :
Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, 28 juin 1988) de prononcer l'expropriation de biens leur appartenant, au profit de la région de la Guadeloupe, alors, selon le moyen, qu'il manque certains visas, que le plan parcellaire notifié comporte des erreurs, que l'identité du propriétaire exproprié n'est pas exacte et qu'il existe des erreurs quant à la désignation de la superficie réelle de l'emprise et sur l'origine de propriété ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précise pas les visas qui auraient été omis, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier le plan parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité au vu duquel il prononce le transfert de propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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