Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-11.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.306
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1985), que M. Y... ayant entrepris de construire un garage à la limite de la propriété de son voisin M. X..., celui-ci l'assigna aux fins d'obtenir que soit respectée une certaine distance entre cette construction et sa propriété et qu'il lui soit interdit de poursuivre les travaux en l'état ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, à supposer que M. X... ait autorisé en 1952 son voisin à construire, sans égard aux lignes séparatives des propriétés, ce fait n'était pas de nature à écarter l'abus par M. Y... en 1979 du droit qui lui avait été ainsi reconnu, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la construction litigieuse n'était pas préjudiciable à M. X... et si M. Y... ne l'avait pas réalisée dans l'intention de lui nuire, ou simplement sans motif légitime, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors qu'au surplus, en ne répondant pas auc conclusions soulignant que M. Y... avait commis un abus de droit en réalisant une construction qui le privait de tout soleil et de lumière, la cour d'appel aurait entaché sa décision de défaut de motif ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la construction litigieuse respecte les conventions passées entre les parties et ne saurait constituer un abus de droit dès lors que M. X... a expressément autorisé son voisin à construire sans égard à la ligne séparative des propriétés ; Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, compte tenu des conclusions de M. X..., soulignant que la construction de son voisin était en fait utilisée pour le stockage du blé par aspiration, devant la fenêtre de sa cuisine, ce qui lui causait de graves inconvénients, la cour d'appel n'aurait pu s'abstenir de rechercher si en l'absence même de toute faute commise par M. Y..., ces troubles n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le moyen ait été soulevé devant la cour d'appel, qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que M. X... ayant souligné dans ses conclusions que la construction de son voisin ne laissait qu'un passage de 25 cms et qu'il était donc dans l'impossibilité d'accéder à la façade ouest, à la toiture et aux gouttières de sa maison pour les nettoyer ou les réparer, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever sur ce point, que M. Y... ne s'opposait pas à ce que M. X... accède à sa toiture et à ses gouttières, aurait méconnu les termes du litige et entaché sa décision de défaut de motif ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions que l'arrêt relève que M. Y... ne s'oppose pas à ce que M. X... accède à sa toiture et à ses gouttières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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