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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-44.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.463

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Vigilia, dont le siège est à Grenoble (Isère), 13, cours Jean Z..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Vigilia, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., salarié de la société Vigilia, a été, le 30 octobre 1985, inclus dans un licenciement collectif ; que soutenant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté et que son licenciement aurait dû être précédé de la procédure spéciale applicable aux salariés protegés, en raison de sa candidature le 12 octobre 1985, aux élections de délégués du personnel, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 juillet 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, bien que l'employeur ne pouvait sans abus retenir d'autres critères que ceux qui s'imposaient à lui en vertu de la décision de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... invoquant l'illégalité du critère retenu en dernier lieu par l'employeur pour avoir été déjà censuré par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore que la cour d'appel, à qui il incombait de procéder au contrôle du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, se devait de préciser les critères retenus par elle, et l'usage de ceux-ci par l'employeur ; qu'en s'en abstenant , elle a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, qu'il résulte des documents de la cause que l'employeur ne pouvait tenir compte du critère relatif à la "manière de servir" qu'en cas d'égalité ; qu'en énonçant qu'"après application des autres critères", et plus précisément du "coefficient afférent à la manière de servir", les salariés se trouvaient à égalité, sans rechercher si, avant l'emploi de ce coefficient, les salariés se trouvaient à égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi sans méconnaître l'article 1134 du Code civil, dénaturant la lettre du 11 octobre 1985 versée aux débats, et émanant du supérieur hiérarchique de M. Y..., d'où il résulte qu'à cette même date, ledit supérieur hiérarchique avait informé la direction du personnel de la candidature du salarié aux élections des délégués du personnel ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, et après avoir relevé que M. Y... et le salarié qui lui avait été préféré se trouvaient à égalité au regard des critères applicables dans l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur était en droit de conserver à son service le salarié le plus apte à contribuer au redressement de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant analysé l'ensemble des éléments de la cause, le grief de dénaturation est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz