Cour de cassation, 08 février 2023. 22-84.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.567
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 22-84.567 F-D
N° 00161
GM
8 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-85.619), pour menace et violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [F] a été poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de menace matérialisée de crime, de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail et de détention d'engins incendiaires.
3. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de violences, a requalifié les faits de menace de crime contre les personnes en menace de délit dont la tentative est punissable, l'a déclaré coupable de ce chef, et de détention d'engins incendiaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de menace de délit dont la tentative est punissable, sans préciser la nature du délit en cause, ni constater que le prévenu ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée, en violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-17 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de menace de délit dont la tentative est punissable, après avoir énoncé que le prévenu a commis des menaces de violences, en retenant, sans s'en expliquer, une qualification plus élevée que celle résultant de ce constat, en violation des articles 111-4, 222-17, R. 623-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 222-17 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénal :
9. Il résulte des textes précités du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il reconnaît le prévenu coupable.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de menace de commettre un délit dont la tentative est punissable, l'arrêt attaqué énonce que c'est au terme d'une exacte appréciation de la relation des faits, et à bon droit, que le tribunal a jugé qu'en utilisant notamment les termes « tant que je t'aurais pas sauté, je ne te laisserai pas tranquille », le prévenu avait menacé la victime de violences.
11. Ils en concluent qu'il convient de requalifier les faits de menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, en menace matérialisée de délit dont la tentative est punissable, les propos tenus révélant une intention malveillante.
12. En se déterminant ainsi, sans qualifier le délit dont le prévenu aurait menacé la victime, ni s'expliquer sur le caractère punissable de sa tentative, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour menace. Elle entraînera la cassation des dispositions de la peine. Les autres dispositions seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour menace, et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
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