Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/06534 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPGS
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [Y] domicilié [Adresse 4], nommé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 décembre 2022
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Pontoise, représenté par Me [I] [Y] en sa qualité d'administrateur provisoire suivant ordonnance du 26 décembre 2022 a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [C] [N] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 15 308,25 euros au titre des charges de copropriété impayées,
- 1502,09 euros au titre des frais nécessaires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 16 810,34 euros, et capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [C] [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture rendue le 28 mars a fixé l’affaire au 20 juin 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [C] [N] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 6 et 13,
- des bordereaux d'appels de fonds,
- une ordonnance de désignation de Maître [Y] en qualité d'administrateur ad hoc du 26 décembre 2022 et du 20 décembre 2023, un précédent jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 30 janvier 2017 condamnant le défendeur au paiement des charges, 4ème appel de provision 2016 inclus,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 25 mai 2022, 6 octobre 2021, 27 mai 2021, 26 février 2020, 14 mai 2019, 13 mars 2019, 23 mars 2018, 4 mai 2017, 27 mars 2017, 24 février 2016 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023 valant mise en demeure de payer la somme de 16810,34 euros revenue " destinataire inconnu à l'adresse ".
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 14 936,37 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.
Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il ne sera pas fait droit aux frais sollicités (sommations de payer, mises en demeure, " SCP TRISTANT ", " Me [T] "), ces actes d'huissier n'étant pas justifiés dans les pièces versées au débat.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 936,37 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 15 octobre 2016 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété et des frais, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, la mise en demeure du 6 novembre 2023 n'ayant jamais été reçue par le copropriétaire.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d'autant plus qu'il a déjà été condamné par jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 30 janvier 2017.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [N] à verser la somme de 1400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [N], qui succombe supportera les dépens.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes suivantes :
- 14 936,37 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 15 octobre 2016 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété et des frais, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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