Cour de cassation, 17 février 1993. 89-40.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.905
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... (15e) (Bouches-duRhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut formuler sa décision sur les moyens de droits qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour débouter Mme X..., qui avait exercé les fonctions de chirurgien-dentiste dans le cabinet de M.
Y...
, de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la salariée n'établit pas que la convention collective dont elle réclame l'application, contestée par l'employeur, pour le calcul de l'indemnité de licenciement ait fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en se bornant à ce motif, alors qu'il lui appartenait, après avoir précisé la convention éventuellement applicable, soit de vérifier elle-même si la convention collective invoquée avait été étendue, soit d'inviter les parties, conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, à fournir leurs explications sur le point litigieux, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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