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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2208431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208431

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mai et 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, et, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 23 août 2022 et 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et au rejet de sa demande tendant au versement des frais d'instance. Par une décision du 31 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice total de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 14 février 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre d'une somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Pierre une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 3. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juin 2024. La présidente de la 11e chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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