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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.850

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1996, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, pour agression sexuelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2-1 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense ; "en ce que, après avoir annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent eu égard à la qualification des faits, la cour d'appel, évoquant les poursuites, a statué au fond ; "alors que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu, garanti par la disposition ci-dessus mentionnée, de faire apprécier une seconde fois en fait, par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées contre lui" ; Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement déclarant le tribunal correctionnel incompétent pour connaître des faits reprochés à Serge X..., a évoqué puis a statué sur le fond par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, le texte conventionnel visé au moyen n'a pas été méconnu ; Qu'en effet, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz