Cour d'appel, 13 décembre 2023. 23/02770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02770
Date de décision :
13 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02770 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKGN
N° MINUTE : 76/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Décembre 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[G] [H]
Né le 7 décembre 1983 à [Localité 3] (50)
Non comparant
Représenté par Maître Gwendoline BEAUVERGER , avocat du barreau de CAEN commis d'office.
PARTIES INTERVENANTES :
AT 92
ès qualité de curateur de [G] [H]
Non comparant
Le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] (95).
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière.
A l'audience publique du 13 Décembre 2023 a été entendu : Me BEAUVERGER qui a été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 13 Décembre 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Décembre 2023 ,signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [G] [H], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement Centre Esquirol - CHU de [Localité 2] depuis le 17 novembre 2023;
Vu la notification de cette ordonnance le 28 novembre 2023 à [G] [H] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [G] [H] le 05 Décembre 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Décembre 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 17 novembre 2023, le directeur du Centre Esquirol - CHU de [Localité 2] a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [G] [H] sur le fondement d'un péril imminent;
Par requête en date du22 novembre 2023, le directeur du Centre Esquirol - CHU de [Localité 2], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [G] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 28 Novembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [G] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à [G] [H] , qui en a interjeté appel le 5 décembre 2023.
Le 6 décembre 2023 le Centre Esquirol - CHU de [Localité 2], pris en la personne de Madame [W] [K], a avisé le greffe d'un transfert du patient, programmé le 8 décembre 2023 à l'EPS [5], secteur 92 GO5 ' [Adresse 1].
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [G] [H] , son conseil, Maître Gwendoline BEAUVERGER, le directeur centre hospitalier [5], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 décembre 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [G] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Monsieur [H] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 17
novembre 2023.
Le certificat médical d'admission du 17 novembre 2023 à 15h15 faisait état de l'agitation psychomotrice du patient et du fait qu'il représentait un danger pour lui-même ou pour les autres.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins objectivaient des troubles du cours de
la pensée, une désorganisation psychique et une instabilité psychomotrice.
L'avis médical motivé, établi le 22 novembre 2023 par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le praticien rappelle que le patient est agité et désorganisé. ll a interrompu son traitement antipsychotique injectable depuis plusieurs mois. Le praticien objective également une impulsivité et
un débordement émotionnel.
Dans son ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète, relevant que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l'existence d`un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d`un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis
d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon
disproportionnée à ses droits.
Un certificat médical du 12 décembre 2023 précisait que Monsieur [H] avait été admis pour des troubles du comportement et des conduites hétéro-agressives à l'encontre de son environnement familial. Cette décompensation survenait dans un contexte de rupture thérapeutique et de conduites poly-addictives.
Le médecin notait que le contact restait médiocre, oscillant entre adhésion et agressivité passive. Le discours était diffluent, caractérisé par une logorrhée avec fuite des idées. Il observait une désorganisation psychique, un défaut de gestion émotionnelle et une instabilité psychomotrice. Le caractère morbide des troubles n'était pas admis par le patient qui rationalisait ses troubles et banalisait son comportement hétéro-agressif.
A l'audience, son conseil ne soulève aucune irrégularité de la procédure mais sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète que ne justifient pas, selon elle, les certificats médicaux figurant à la procédure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que Monsieur [H] présentent des troubles sévères, qu'il minore ou réfute, rendant ainsi impossible son consentement. Son état, au regard notamment du caractère morbide de ses troubles et de ses comportements hétéro-agressifs, dans un contexte de rupture de soins générant une instabilité psychique, impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète.
Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN, dont les motifs ne sauraient être critiqués.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [G] [H] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique