Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02499 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQNI
Minute n° 25/00289
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, Directrice des services de greffe judiciaires,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [T] veuve [X]
née le 08 Mai 1940 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 21 mars 2025, reçue au greffe le 21 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 mars 2025 à Mme [P] [T] veuve [X], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 24 mars 2025 à M. [Y] [O], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
L'article L. 3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Madame [J] [T] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique : En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de de l’article L3211-2 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L'article L. 3211-2-2 dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ".
En l'espèce, il ressort de la procédure que Madame [J] [T] a été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 17 mars 2025 par le docteur [G] [F], mentionne un « trouble psychiatrique sévère, pouvant venir grever le pronostic vital » « justifiant des soins immédiats et une surveillance continue ».
Ces éléments sont corroborés par le certificat médical dit des 24 qui parle d’une patiente « admise en urgence hier pour rechute d'un tableau dépressif sévère, favorisé par événements de vie récents ».
En l’espèce le fils de l’intéressée se présentait au moment de la clôture des débats pour expliquer que l’élément déclenchant était le décès récent de son père avec qui sa mère entretenait une relation fusionnelle depuis 50 ans.
Le psychiatre relevait quant à lui un « discours pauvre sans verbalisation spontanées, et très peu de réponse aux questions posées ; A humeur basse et souffrance psychique manifeste ; présence d'idées noires sans accès à un scénario précis.
Le certificat dit des 72 heures établi le 20 mars 2025 à 10H00 par le docteur [K] [U] parlait d’une « Patiente de 86 ans hospitalisée pour un état mélancoliforme ».
L’avis médical motivé du docteur [N] [A] du 21 mars 2025 montrait un « discours est laconique avec une valence morbide. La patiente montre une opposition passive à la prise de ses traitements, de l'hydratation et de l’alimentation. Le jugement est altéré et la patiente ne peut consentir de manière éclairée a ses soins ».
Dès lors au regard de ces éléments, suffisants pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Il est constant que dès le certificat médical initial, il était indiqué que la patiente encourait un risque vital, risque corroboré par les certificats médicaux ultérieurs.
Il sera fait droit à la requête du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [T] veuve [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [P] [T] veuve [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [T] veuve [X]
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 mars 2025
Le greffier,
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