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Cour d'appel, 31 mars 2011. 09/08412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08412

Date de décision :

31 mars 2011

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 31 Mars 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08412 et 09/08428 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20505570 - 20505571 APPELANTES dans l'affaire 09/08412 SA SERVICONFOR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me MILLOT Florent dans l'affaire 09/08428 SA CHARLES [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0097 substitué par Me MILLOT Florent INTIMEE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE PARIS -75 - Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 [Localité 5] représentée par Mme [X] [M] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale [Adresse 1] [Localité 4] régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Serviconfor d'un jugement rendu le 5 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-Région parisienne ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par les sociétés Serviconfor et Charles [W], l'URSSAF de [Localité 3]-Région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par ces sociétés la différence entre la valeur réelle de l'avantage en nature consenti à leur dirigeant salarié et mandataire social, sous la forme d'un logement de fonction mis à sa disposition, et l'évaluation qui en a été faite par ces sociétés ; qu'une mise en demeure a été notifiée le 7 décembre 2004 pour avoir paiement de la somme de 11.411 euros en principal et majorations ; que les sociétés ont contesté les redressements devant la commission de recours amiable qui a rejeté leurs réclamations ; qu'elles ont alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté les recours et condamné la société Charles [W] à verser à l'URSSAF de [Localité 3]-Région parisienne la somme de 11.411 euros au titre des cotisations de l'année 2001 à 2003 et des majorations de retard provisoire ; Les sociétés Serviconfor et Charles [W] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que le montant de l'avantage en nature logement consenti à M. [W] ne pouvait se calculer sur la base du taux des loyers appliqués dans l'arrondissement, d'annuler la mise en demeure du 9 novembre 2004 ainsi que la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement et condamner l'URSSAF de [Localité 3] à verser à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien des appels, elles contestent l'évaluation de l'avantage en nature relatif à la mise à disposition d'un appartement de 185 m² dans le [Localité 3]. Elles font valoir que ce logement se situe dans les locaux des entreprises, ce qui justifie une première minoration de 20 % et que l'intéressé ne dispose d'aucun droit locatif sur les lieux loués par les sociétés selon un bail commercial, ce qui entraîne une minoration supplémentaire de 30 %. Elles se prévalent ainsi de l'estimation d'un expert immobilier selon laquelle la valeur mensuelle de l'avantage s'élève à 1.525 euros et contestent l'évaluation faite par l'URSSAF sur la base des références de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne et retenant un prix de 18,80 euros le m². Pour la période antérieure au 1er janvier 2003, elles invoquent l'arrêté du 9 janvier 1975 qui prévoyait que l'estimation de l'avantage en nature, représenté par la fourniture d'un logement au profit des salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, était faite d'après sa valeur réelle et soutiennent que c'est sur cette base qu'elles ont calculé le montant de l'avantage, en prenant comme référence le loyer versé par les deux sociétés. Pour la période postérieure au 1er janvier 2003, elles disent avoir fait application de l'arrêté du 10 décembre 2000 qui prévoit, pour les mandataires sociaux, que l'avantage logement est déterminé d'après le montant du loyer et ne se réfère aux loyers pratiqués dans la localité que si la valeur du loyer n'est pas connue. Elles font remarquer que les lieux mis à la disposition de M. [W] étant loués, c'est le montant de ce loyer qui doit servir de base pour calculer la valeur de l'avantage en nature et que l'URSSAF ne peut lui opposer une évaluation supérieure. Elles ajoutent que le montant relativement bas du loyer acquitté par les entreprises s'expliquent par l'ancienneté du bail et les caractéristiques du contrat qui met à la charge du preneur les grosses réparations et tous les impôts. Elles font remarquer ensuite que d'autres salariés disposent d'un logement de fonction dans le même immeuble sans que l'évaluation de ces avantages, selon les mêmes modalités, ait été remise en cause par l'URSSAF. Enfin, elles indiquent que, contrairement à l'URSSAF, l'Administration fiscale n'a fait aucune observation sur l'évaluation de l'avantage litigieux. L'URSSAF de Paris-Région parisienne conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle fait, en effet, observer que l'évaluation de l'avantage en nature ne peut être déterminé par rapport au loyer commercial acquitté par les sociétés pour la totalité des locaux mis à leur disposition. Elle précise que la valeur réelle de l'avantage représenté par la mise à disposition d'un appartement de 6 pièces principales en duplex, d'une superficie de 185 m² et ayant bénéficié de 176.000 euros de travaux d'aménagement dépasse nécessairement le prix au m² retenu pour l'ensemble des locaux commerciaux loués par l'entreprise. Elle indique, dans ces conditions, que le bail commercial ne peut servir utilement à l'évaluation de cet avantage qui doit dès lors être déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage qui sont tous nettement supérieur au montant déclaré. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI LA COUR Considérant d'abord qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances suivies sous les numéros 0908412 et 0908428 afin de les juger ensemble ; Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumises à cotisations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et tous autres avantages en argent ou en nature ; Considérant que l'évaluation de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un logement est déterminée selon les dispositions prévues à l'arrêté du 9 janvier 1975, pour la période antérieure au 1er janvier 2003, et celles prévue à l'arrêté du 10 décembre 2002, pour la période postérieure à cette date ; Considérant que pour les logements fournis aux mandataires sociaux ou aux salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, les dispositions applicables retiennent toutes une évaluation de l'avantage d'après sa valeur réelle ; Considérant que cette valeur est calculée d'après le montant du loyer effectivement versé par l'employeur lorsque ce montant est connu et peut être individualisé ; Considérant qu'en l'espèce, les sociétés [W] et Serviconfor ne s'acquittent pas directement d'un loyer pour le logement qu'elles mettent à la disposition de leur mandataire social mais paient le loyer fixé pour la location de l'ensemble des locaux de l'entreprise dans lequel ce logement a été aménagé; Considérant que ce loyer est déterminé selon les règles applicables aux baux commerciaux et le contrat, conclu dès 1956, comporte de nombreuses clauses propres à ce genre de location, concernant notamment la charge des grosses réparations et des impôts pesant sur le locataire ; Considérant qu'il apparaît donc clairement que le montant du loyer commercial versé par la société [W] pour l'ensemble de ses locaux commerciaux d'une surface de 4.343 m² ne peut servir de base pour l'évaluation de l'avantage en nature relatif au logement mis à disposition ; qu'il n'y a rien de comparable entre les deux ; Considérant que lorsque la valeur réelle d'un tel avantage ne peut être déterminée par référence au loyer versé, il est tenu compte des loyers pratiqués dans la localité pour un logement de surface et de qualité identiques ; qu'à cet égard, il importe peu que le bénéficiaire de l'avantage en nature ne dispose pas, par définition, d'un droit locatif ; Considérant que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a pris en considération les références de loyers d'habitation observées dans le [Localité 3] pour déterminer la valeur réelle de l'avantage ; Considérant qu'en l'espèce, si la situation du logement dans un immeuble loué à titre commercial peut justifier une certaine décote, il apparaît cependant, selon le rapport d'expertise immobilière produit par les sociétés, que l'immeuble en question est un 'hôtel particulier' du XVIII ème siècle, en pierre de taille, inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; qu'il est situé à proximité du jardin des plantes ; Considérant qu'il ressort du même rapport que l'appartement lui-même est un duplex, situé aux 2ème et 3ème étages, d'une surface d'environ 185 m² et comportant six pièces principales d'habitation ; qu'il a bénéficié de travaux d'aménagement d'un montant de 180.000 euros réalisés en 2002 ; Considérant qu'enfin, il importe peu que les autres logements mis à la disposition d'autres salariés de la société, selon les mêmes modalités, n'aient donné lieu à aucun redressement ; Considérant que, compte tenu de tous ces éléments, le montant de 18,80 euros du m², retenu par l'URSSAF d'après la moyenne des références de l'OLAP, correspond à la valeur réelle de l'avantage procuré au lieu des 8,41 euros déclarés ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé justifié le redressement contesté et ont condamné la société [W] au paiement des cotisations et majorations correspondantes ; Que leur décision sera confirmée ; Considérant que les sociétés Serviconfor et [W] qui succombent en leur appel seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 09/08412 et 09/08428 ; Déclare les sociétés Serviconfor et [W] recevables mais mal fondées en leur appel ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Déboute les sociétés appelantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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