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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-50.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-50.120

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des Etrangers, bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohand El Bachir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président d'une cour d'appel, que M. X... de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de Seine-Saint-Denis d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du délai de maintien pour une durée de 5 jours ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à maintenir M. X... en rétention administrative, l'ordonnance retient que l'intéressé, père d'un enfant français aux besoins duquel il subvient, peut bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, le premier président a violé le texte et le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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