Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSY - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [K]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [O] [K]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [T], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : passeport en cours de validité. Monsieur a quitté l’Albanie le 07.08 pour repartir le 10.08. Une réservation d’hôtel est effective du 07 au 10.08, l’intégralité des réservations ayant été payée. Malgré cela monsieur se retrouve en rétention. Monsieur a une carte bancaire. Rétention injustifiée, monsieur démontre qu’il est là pour faire du tourisme. Monsieur a des réservations effectives, soucis de traduction. monsieur indique que l’interprète n’a pas relu le procès-verbal afin de vérifier que ses déclarations ont été retranscrites correctement. Demande d’annuler cette décision.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande le rejet du recours, les moyens invoqués sont infondés. Aucune preuve que l’hôtel est payé, pour le vol c’est une information et non un billet, dans son audition monsieur indique qu’une pré réservation est faite pour son retour.
Réservation d’hôtel sur [Localité 6] du 07 au 10 août, dès son arrivé sur [Localité 6] il a pris un train pour [Localité 1], je doute qu’il ait été à [Localité 6]. Monsieur dit qu’il ne travaille pas, n’a pas de ressource et que ce voyage est payé par son cousin. Aucune certitude que monsieur serait reparti le 10 août. Les garanties de représentation sont insuffisantes.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de vol réalisé le 10.08.
L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes moyens.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’exige que pour la rétention les conditions humaines, de sécurité, moi j’ai dit quelque chose et les policiers ont écrit autre chose. Au départ j’étais en colère, c’est la première fois, je ne me sentais pas bien. Pas de sécurité dans le centre de rétention, je ne suis pas méchant mais on ne doit pas me provoquer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/08/24 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/08/24 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10/08/24 à 11h05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/08/24 reçue et enregistrée le 10/08/24 à 11h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [O] [K]
né le 28 Janvier 2001 à [Localité 3]-ALBANIE
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [T], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 août 2024 notifiée le même jour à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [K] né le 28 janvier 2001 à [Localité 3] (Albanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 10 août 2024, reçue le même jour à 11 heures 05, Monsieur [O] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] [K] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
- caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il était venu en France faire du tourisme et disposait d’un passeport en cours de validité, d’une assurance voyage rapatriement, de suffisament d’argent pour couvrir ses dépenses et d’un billet de retour en date du 10 août.
Le conseil de Monsieur [K] précise qu’il a quitté l’Albanie le 7 août pour repartir le 10 août, il avait un billet d’avion pour le 10 août, qu’il présente une réservation d’hôtel effective valable du 7 au 10 août et payée. Il précise avoir une carte bancaire. Il souligne que la rétention est injustifiée car il démontre qu’il était présent pour faire du tourisme. Si dans les PV d’audition, il est noté que Monsieur [K] aurait pré-réservé des billets, les pièces produites sont des réservations effectives, peut-être une difficulté de traduction ? Dès lors que les garanties de représentation de Monsieur [K] sont réelles, le placement en rétention est injustifié, elle demande d’annuler la décision et de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
Le représentant de l’administration demande de rejeter le recours. La réservation d’hôtel ne constitue pas une preuve du paiement, le vol n’est pas un billet mais une information et Monsieur a fait état en audition d’une pré-réservation pour son billet retour. Il existe des incohérences dans les déclarations de Monsieur car sa réservation d’hôtel est du 7 au 10 août, est à [Localité 6] et qu’il résulte de son audition qu’il a pris dès le 7 août un bus pour aller à [Localité 1] puis [Localité 2] alors qu’il n’a aucun logement sur place. Il souligne que sur la réservation d’hôtel, deux noms apparaissent. Dès son arrivée, Monsieur quitte [Localité 6], on a du mal à croire qu’il est en vacances car il dit qu’il ne travaille pas et que ses vacances sont payées par son cousin, aucune certitude que Monsieur serait reparti le 10 août, aucun moyen de le vérifier d’autant qu’il est retrouvé sur un contrôle d’identité dans un secteur connu des passages irréguliers. En tout état de cause, il existe des incohérences sur ce point, les garanties de représentation sont insuffisantes, il existe un risque que Monsieur ne quitte pas le territoire française, demande de vol le 10 août.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 août 2024, reçue le même jour à 11h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [K] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
En l’espèce, l’administration a tenu compte des éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision dans le cadre de l’audition de Monsieur [K] faisant état d’une absence d’assurance, d’hébergement et uniquement d’une “pré-réservation” pour un vol retour. Ainsi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments produits postérieurement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Selon l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si Monsieur [K] dispose d’un passeport albanais en cours de validité et de la somme d’argent de 80 €, il ne justifie pas de l’assurance voyage rapatriement dont il fait état dans son recours. En outre la réservation d’hôtel dont il se prévaut et qu’il n’a pas mentionné dans son audition, comporte deux identités différentes et concerne un hôtel en région parisienne alors qu’il a été interpellé à plusieurs centaines de kilomètres à proximité d’un camp de migrant souhaitant se rendre en Grande Bretagne. Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [K] n’établit pas la réalité de son séjour touristique ni des garanties de représentation dont il se prévaut de sorte que son placemenent en rétention ne doit pas être considéré comme disproportionné en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1732 au dossier n° N° RG 24/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/08/24 à 14h30
Fait à LILLE, le 11 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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