Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02312 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DDG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE ROUSSEAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG 23/04474
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 mai 2016, la SA ENTREPRISE ROUSSEAU a formé introduit un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA à la suite d'une mise en demeure du 29 janvier 2016 pour un montant total en principal de 72.316 euros résultant d'une lettre d'observations du 18 novembre 2015 portant sur un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Cette requête était enregistrée sous le numéro RG 16/04210.
Le 25 mai 2021, la SA ENTREPRISE ROUSSEAU entendait se désister de son instance et de son action à la suite d'une décision négative de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 30 septembre 2020 à la suite d'un contrôle d'assiette de la même société portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Cette requête était initialement enregistrée sous le numéro RG 19/06679.
Par ordonnance présidentielle du 3 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille constatait par erreur le désistement de l'instance et de l'action de la procédure RG 16/04210 portant sur un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Malgré l'absence de rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance du 3 août 2021, le dossier RG 16/04210 faisait l'objet d'un nouvel enrôlement sous le numéro RG 23/04474.
A l'audience du 21 mars 2024, l'URSSAF PACA oppose l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du 3 août 2021 pour conclure à l'irrecevabilité du recours.
La SA ENTREPRISE ROUSSEAU, représentée par son conseil, faisait état de l'erreur de l'ordonnance de désistement , contestait la validité de la procédure notamment de la mise en demeure, le bien fondé des redressements portant sur le versement transport (chef de redressement N°1) et sur les indemnités transactionnelles (chef de redressement N°3) et demandait 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :
" Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Au regard de l'erreur manifeste de l'ordonnance du 3 août 2021 de désistement portant sur un numéro de RG erroné mais surtout sur une période vérifiée différente et sur une décision explicite de la commission de recours amiable résultant du courrier du 23 mai 2021 de la SA ENTREPRISE ROUSSEAU, il convient pour le tribunal de se saisir d'office de la rectification de cette erreur matérielle de désistement portant à tord sur la procédure RG 16/04210 selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la reprise des débats
Par application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Cependant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile commandent la reprise des débats en cas de saisine d'office de la juridiction d'une rectification d'une erreur matérielle afin d'entendre les parties sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et non susceptible de recours :
ORDONNE la reprise des débats à l'audience du Jeudi 4 juillet 2024 à 14 heures en salle 3 de la présente juridiction aux fins d'entendre les parties dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense sur la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 3 août 2021 du Tribunal judiciaire de Marseille constatant le désistement du recours de la SA ENTREPRISE ROUSSEAU de son instance et de son action contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relatif à une mise en demeure du 29 janvier 2016 résultant d'une lettre d'observations du 18 novembre 2015 portant sur un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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