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Cour de cassation, 07 juin 2023. 22-10.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.702

Date de décision :

7 juin 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 677 FS-B Pourvoi n° N 22-10.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [B] [E] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-10.702 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à l'association Institut pour la protection et la valorisation de la forêt méditerranéenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E] [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Institut pour la protection et la valorisation de la forêt méditerranéenne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2021), Mme [E] [G] a été engagée en qualité d'animatrice nature, le 23 décembre 2015, par l'association Institut pour la protection et la valorisation de la forêt méditerranéenne, suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel d'une durée de douze mois, du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er août 2017, afin de solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités au titre du licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de droit privé à durée déterminée conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail et relevant de ce fait du régime des contrats à durée déterminée de droit commun, ne peut avoir, en application de l'article L. 1242-1 du même code, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant au contraire que les ''contrats aidés'', compte tenu de leur objet d'insertion, de leur caractère temporaire et des obligations qu'ils font peser sur l'employeur, pouvaient par exception au régime de droit commun être contractés pour pourvoir l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 5134-24 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles L. 5134-19-1,dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales, sociétés et l'Etat ou le conseil départemental. Il peut être conclu pour une durée déterminée et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. 6. Il en résulte qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés. 7. Ayant retenu que le contrat de travail était un contrat d'accompagnement dans l'emploi destiné à assurer à la salariée un emploi d'animatrice nature, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il pouvait avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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