Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2023. 22BX00618
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX00618
Date de décision :
20 novembre 2023
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Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société La rose des sables, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son opposition à la compensation opérée par le comptable public entre, d'une part, les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, et d'autre part, les créances détenues au titre du crédit d'impôt d'apprentissage, du crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle continue des dirigeants d'entreprise et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 71 177 euros qui lui est réclamée, en droits et pénalités, au titre de suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des périodes correspondantes et de lui accorder le paiement des intérêts moratoires sur cette somme.
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 190 582 euros qui lui est réclamée à ce titre et de lui accorder le versement des intérêts moratoires sur cette somme.
La société La rose des vents a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 94 021 euros qui lui est réclamée à ce titre et de lui accorder le paiement des intérêts moratoires sur cette somme.
Par un jugement n° 1901253, 1901892 et 1901893 du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, la société La rose des sables et M. A, représentés par Me Tugas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2021 ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il résulte de l'instruction que le mémoire d'appel présenté pour la société La rose des sables et pour M. A constitue la reproduction littérale et combinée de la majeure partie des mémoires de première instance présentées pour la société et pour M. A sans énoncé des critiques adressées à l'administration fiscale autre que celui qui a été exposé devant le tribunal exactement dans les mêmes termes. Ainsi, et comme le soutient l'administration fiscale en défense, cette requête ne répond pas aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête d'appel de la société La rose des sables et de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société La rose des sables et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La rose des sables, à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX00618
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