Texte intégral
N° RG 23/02478 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNKM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
DESISTEMENT D'APPEL
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01325
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [R] [M] épouse [F]
née le 4 septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [F]
né le 21 février 1962 à Ouled-Djellal (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [D] Exerçant sous l'enseigne ATELIER [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl LEGLOAHEC et LEGIGAN avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LEXAVOUE Normandie, avocat au barreau de Rouen
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Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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M. et Mme [F] ont déposé une demande de permis de construire le 21 décembre 2012, en vue de la construction d'une maison d'habitation destinée à devenir leur résidence principale, sur un terrain situé à [Adresse 5].
Par arrêté du 15 février 2013, le permis de construire leur a été accordé, puis l'arrêté a été prorogé.
La maîtrise d''uvre du projet été confiée à la société Atelier [V] dirigée par
M. '[D] [W] [V]' et assurée auprès de la Sa Axa BTPlus.
Suivant devis du 12 novembre 2015, M. et Mme [F] ont contracté avec la société [V] St construction, l'exécution des lots 'maçonnerie', 'terrassement', 'menuiseries extérieures', 'enduits extérieurs', 'isolation', 'électricité'.
M. et Mme [F] ont contracté avec d'autres entrepreneurs pour la réalisation des travaux supplémentaires.
M. et Mme [F] ont souscrit une police d'assurances dommages-ouvrage auprès de la Sa Axa France Iard.
Seule la société [V] St construction a exécuté les travaux et émis des factures pour une somme de 75 267,10 euros.
Constatant des désordres courant août 2016, et la société [V] St construction ne reprenant pas ses ouvrages, M. et Mme [F] ont sollicité une expertise amiable.
La Sa Axa France Iard a notifié une position de non-garantie à M. et Mme [F] le 26 mai 2017.
Le 2 janvier 0219, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes des 6 et 13 avril 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [D] et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [W] [D] de sa demande en nullité de l'expertise judiciaire et tendant à la désignation d'un nouvel expert ;
- condamné in solidum M. [W] [D], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [V] St construction à verser à M. [Z] [F] et son épouse, Mme [R] [M], la somme de 20 592 euros au titre des travaux de démolition et la somme de 2 880 euros au titre de la mise en sécurité du chantier.
- condamné in solidum M. [W] [D] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [V] St construction à verser à M. [Z] [F] et son épouse, Mme [R] [M] les sommes de 75 267,10 euros au titre des travaux réglés, de 1 368 euros au titre des frais de conseil technique, de 51 367,77 euros au titre des loyers supportés, de 5 950 euros au titre de la taxe d'aménagement, de
95,87 euros au titre de l'abonnement STGS, de 504,57 euros au titre des frais d'entretien d'un terrain, de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit que la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société [V] St construction sera tenue à l'égard de M. [Z] [F] et son épouse, Mme [R] [M], déduction faite de la franchise d'un montant de 2 500 euros ;
- condamné M. [D] à leur verser une somme de 9 598 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- ordonné l'anatocisme ;
- débouté M. [Z] [F] et son épouse, Mme [R] [M] de leurs demandes de surplus ;
- débouté M. [W] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la Sa Axa France Iard à le garantir de toute condamnation ;
- condamné in solidum M. [W] [D] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [V] St construction à verser à M. [F] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] [D] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [V] St construction aux dépens en ceux compris les dépens de la procédure du référé expertise judiciaire de M. [E] et les dépens de la présente instance avec recouvrement direct au profit de Me Delaporte Janna ;
- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 juillet 2023, M. [W] [D] exerçant sous l'enseigne 'Atelier Mati's' a interjeté appel de la décision de première instance.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater que M. [D] n'a pas procédé au règlement des condamnations exécutoires prononcées au bénéfice de M. et Mme [F] ;
en conséquence,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel régularisée par M. [W] [D], avec toutes suites et conséquences de droit ;
- condamner M. [W] [D] à régler à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction est requise au profit de Me Delaporte Janna.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [W] [D] exerçant sous l'enseigne 'Atelier Mati's' s'est désisté de son appel.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. et Mme [F], acceptent le désistement d'appel, leur demande de radiation devenant en conséquence sans objet et maintiennent leur demande de condamnation de M. [W] [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, accepte le désistement d'appel et demande la condamnation de M. [W] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les intimés ont accepté le désistement d'appel.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif et la demande présentée par M. et Mme [F] aux fins de radiation de la procédure d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile devient sans objet.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [D] sera condamné à verser la somme de
1 500 euros à M. et Mme [F] et à la Sa Axa France Iard.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate que M. [W] [D] exerçant sous l'enseigne 'Atelier Mati's' s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la demande de radiation présentée le 11 septembre 2023 est sans objet ;
Condamne M. [W] [D] à payer à d'une part, M. [Z] [F] et Mme [R] [M] son épouse, et d'autre part, à la Sa Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens de la procédure.
Le greffier, La présidente de chambre,
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