Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03661
JOINT AU N° RG 22/3816 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGS
AFFAIRE :
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[G], [J] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00312
Copies exécutoires
délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES,
Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
C.I.P.A.V.
Madame [G], [J] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
APPELANTE
****************
Madame [G], [J] [L]
née le 02 Octobre 1989 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [L] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la caisse) sous le statut d'auto-entrepreneur.
Mme [L], qui s'est procurée un relevé de situation individuelle auprès du groupement d'intérêt public Info Retraite, a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 29 avril 2020 le calcul de ses droits à la retraite au titre du régime de retraite de base et du régime complémentaire, pour les années 2016 à 2019.
Sans réponse, elle a saisi le 6 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de Mme [L] de la manière suivante :
- 2016 : 236,5 points ;
- 2017 : 364,1 points ;
- 2018 : 417,7 points ;
- 2019 : 328,9 points ;
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [L] de la manière suivante :
- Aucune régularisation (aucune année concernée jusqu'à 2015 inclus) ;
Condamne la CIPAV à délivrer à Mme [L] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ;
Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance ;
Condamne la CIPAV à verser à Mme [L] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [L] ;
Rejette le surplus des demandes de la CIPAV.
Le 15 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3661.
Le 27 décembre 2022, Mme [L] a également interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3816.
Ces affaires ont été appelées à l'audience du 25 juin 2024, en l'absence des parties autorisées à ne pas comparaître par ordonnances du 13 juin 2024.
Aux termes de ses écritures du 20 mars 2024, la CIPAV demande de :
Prononcer la jonction des dossiers n° 22/03816 et 22/03661 ;
Infirmer le jugement du 2 décembre 2022 du Pôle social de Pontoise en ce qu'il l'a condamnée :
A rectifier les points de retraite de base de Mme [L] de la manière suivante :
- 2016 : 236,5 points ;
- 2017 : 364,1 points ;
- 2018 : 417,7 points ;
- 2019 : 328,9 points ;
A délivrer à Mme [L] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ;
Aux dépens de la présente instance ;
A verser à Mme [L] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
A titre principal
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [L]
A titre subsidiaire
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [L].
Attribuer à Mme [L] les points de retraite de base suivants :
- 164,4 points de retraite de base en 2016
- 248,6 points de retraite de base en 2017
- 0 point de retraite de base en 2018
- 0 point de retraite de base en 2019
Attribuer à Mme [L] les points de retraite complémentaire suivants :
-23 points de retraite complémentaire en 2016
- 34 points de retraite complémentaire en 2017
- 0 point de retraite complémentaire en 2018
- 0 point de retraite complémentaire en 2019
Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Selon ses écritures du 17 juin 2024, Mme [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rectification de ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2019
Et, statuant à nouveau,
Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 36 points en 2019.
Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019,
Condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées.
MOTIFS
D'emblée, il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre les appels des parties dans le plus ancien dossier ouvert au répertoire général.
Sur la recevabilité du recours
La CIPAV dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d'une décision affranchissant Mme [L] de l'obligation de former une demande préalable, que lui reconnait l'intimée puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief. Au contraire de la Caisse, Mme [L] conteste que l'absence de tout renseignement de 2016 à 2019 puisse lui être opposée, alors qu'elle justifie avoir réglé, ces années-là, le forfait social.
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Certes, la décision préalable dont s'agit n'est soumise à aucune condition de forme.
Cependant, en tant que le relevé dont Mme [L] se prévaut, mentionne seulement pour la caisse considérée « pas de données de carrière » comme le relève la CIPAV, faute de voir aucun renseignement retranscrit récapitulant pour chaque année pour laquelle les droits auraient été constitués les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension pour les années 2016 à 2019 inclus, il ne peut pas caractériser la décision prise par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui auraient dénié ce droit, et il s'en suit que l'intéressée ne pouvait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel qui ne matérialisait aucune décision de la CIPAV pour ces années-là.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré la demande en rectification du nombre de points alloués au titre des régimes de retraite de base et complémentaire recevable et le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Sur la responsabilité née de l'absence d'information
Mme [L] plaide le manquement à l'information à laquelle oblige l'article L.161-17 II du code de la sécurité sociale, et sollicite la réparation de son préjudice moral.
L'article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour autant, l'intéressée ne justifiant pas avoir interpellé la caisse sur ses droits, et ayant, au surplus, recueilli l'information des droits concédés par la caisse pour les années dont s'agit au présent litige n'est pas fondée à arguer d'une faute en lien avec le dommage allégué.
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
Mme [L] fait valoir la minoration fautive de ses droits l'obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
Mais la demande en rectification des droits étant irrecevable, il n'y a de faute démontrée en sorte que les prétentions de l'affiliée en dédommagement doivent être rejetées par confirmation du jugement mais substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées au répertoire général sous les numéros 22/3661 et 22/3816, sous le seul numéro de répertoire général 22/3661 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [L] en dommages-intérêts pour minoration abusive de ses droits ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit la demande de Mme [G] [L] en rectification du nombre de points alloués au titre des régimes de retraite de base et complémentaire pour la période 2016 à 2019 irrecevable ;
Déboute Mme [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut fautif d'information ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [L] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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