Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° V 18-23.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme E... L..., divorcée U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.159 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame L... à payer à Monsieur P... la somme de 35.100 € avec intérêts à compter du 31 décembre 2009 au taux de 1 % par mois sur la somme de 35.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, et obtenir la condamnation de Mme L... à lui payer la somme de 35 000 €, outre intérêts et pénalités de retard, M. P... fait valoir que le principe et le montant de sa créance sont parfaitement démontrés par la reconnaissance de dette signée à son profit par l'intimée le 4 décembre 2008 ; que l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que Mme L..., suivie sur ce point par le premier juge, soutient que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors qu'il n'y avait pas engagement unilatéral de sa part, mais engagement synallagmatique des deux parties, de telle sorte que la convention aurait dû donner lieu à l'établissement d'un double original en application des dispositions de l'article 1325 du code civil, ce qui n'avait pas été le cas ; que toutefois, il ressort de la lecture de la reconnaissance de dette litigieuse qu'elle comporte un seul engagement, à savoir celui de Mme L... de remettre à M. P... la somme de 35 000 € provenant de la vente de tableaux et objets d'art que ce dernier lui avait confiés en dépôt-vente ; que dès lors qu'aux termes de ce document, M. P... ne contracte quant à lui aucune obligation à l'égard de Mme L..., il ne saurait être considéré que cet acte constate un engagement synallagmatique ; qu'il est donc soumis, s'agissant de sa preuve, aux dispositions de l'article 1326 précitées, qui sont indubitablement remplies dès lors qu'il n'est pas contesté que l'acte a été écrit de la main de Mme L..., signé par elle, et qu'il comporte le montant de l'engagement en toutes lettres et en chiffres ; qu'ainsi, c'est vainement que Mme L... considère que l'acte dont se prévaut M. P... serait nul au regard des règles de preuve applicables à l'obligation qu'il constate ; que l'intimée fait alors valoir que son engagement serait dépourvu de cause, soutenant que l'appelant ne démontrait pas quels tableaux ou objets il lui aurait confiés en dépôt-vente, affirmant qu'elle n'avait jamais pratiqué le dépôt-vente pour le compte de M. P... et qu'elle n'avait jamais eu avec lui d'autres relations que celles d'emprunteur à prêteur habituel ; que toutefois, dès lorsqu'il résulte des énonciations que Mme L... a elle-même portées et contresignées sur l'acte de reconnaissance de dette que celle-ci résulte d'une opération de dépôt-vente, l'intimée ne peut se contenter de faire grief à M. P... de ne pas justifier du détail des tableaux et objets d'art concernés, alors que c'est à elle qu'il incombe de démontrer la fausseté des indications qu'elle a portées à l'acte ; qu'or, force est de constater qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'état des pièces versées aux débats, savoir une attestation de M. G... M..., dont rien ne garantit l'objectivité dès lors qu'il est lui-même signataire, avec Mme L..., de la reconnaissance de dette litigieuse, une attestation de sa propre fille, qui ne présente pas plus de gage d'objectivité, et une attestation de M. S... N... faisant état d'emprunts effectués par son père auprès de M. P..., ce qui est dépourvu d'emport quant aux relations ayant pu exister par ailleurs entre Mme L... et M. P... ; que cette preuve ne résulte pas plus de la mention de la reconnaissance de dette selon laquelle celle-ci annule et remplace toute reconnaissance de dette antérieure, dès lors que l'appelant produit diverses attestations faisant état de l'existence de relations professionnelles entre les intéressés, ce que tend à confirmer l'exercice par Mme L... de la profession d'antiquaire et la justification par M. P... de son activité dans le domaine des objets d'art ; qu'enfin, le fait que Mme L... ait remis des chèques à M. P... en garantie de sa dette n'est pas plus de nature à emporter la conviction ; que l'argumentation tirée du défaut de cause ne peut dans ces conditions qu'être écartée ; que Mme L... prétend subsidiairement que le fait, pour M. P..., d'avoir tenté d'encaisser certains des chèques en les falsifiant caractérise sa mauvaise foi, laquelle est de nature à faire naître un doute et une incertitude ayant pour effet de rendre insuffisante la preuve constituée par la reconnaissance de dette ; que si M. P... ne conteste pas avoir tenté d'encaisser deux chèques émis par Mme L... en garantie de sa dette, il dément toute modification des formules de chèques autres que l'ajout d'une date, qui constitue effectivement le motif de la falsification invoquée par Mme L... ; qu'en tout état de cause, rien ne permet à la cour, en l'état des pièces produites, de déterminer si ces chèques, qui ne comportaient à l'origine aucune indication de date, ont été établis et remis concomitamment à la signature de la reconnaissance de dette, comme le soutient Mme L..., ou après l'expiration de la date d'échéance du paiement prévue par la reconnaissance de dette, comme l'affirme M. P..., le seul élément certain étant qu'ils ont été présentés à l'encaissement postérieurement à cette échéance ; que dans ces conditions, la mauvaise foi invoquée à l'encontre de M. P... est insuffisamment caractérisée, la plainte déposée par l'intimée relativement à ces chèques étant en elle-même dépourvue d'emport particulier à cet égard ; qu'il y a en définitive lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, qui a à tort considéré qu'au regard des pièces acquises aux débats la créance invoquée par M. P... était insuffisamment établie ; que l'intimée est redevable envers l'appelant de la somme de 35 000 €, outre les intérêts conventionnellement fixés à 1 % par mois, qui courront à compter de l'échéance de paiement contractuellement prévue, sort du 31 décembre 2009 ; que la reconnaissance de dette stipule en outre l'exigibilité d'une clause pénale de 5 % ; que toutefois, y a lieu de réduire celle-ci à 100 € compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard notamment de l'importance du taux d'intérêts pratiqué ; que Mme L... sera en définitive condamnée à payer à M. P... la somme de 35 100 €, portant intérêts à compter du 31 décembre 2009 au taux de 1 % par mois sur la somme de 35 000 € ; que la demande de délais de paiement formée par Mme L... devra être rejetée, au regard de la particulière ancienneté de la dette, et de l'absence de production par l'intéressée du moindre élément justificatif de sa situation économique actuelle » ;
ALORS en premier lieu QUE pour établir que Monsieur P... ne lui avait délivré aucun tableau ou objet, Madame L... rappelait, outre le refus de Monsieur P... de donner quelque indication que ce soit sur ces tableaux ou objets qu'il lui aurait confiés en dépôt-vente, que les preuves de dépôts qu'il produisait concernaient la nouvelle épouse de Monsieur U... et la boutique de ce dernier, telle l'attestation de Monsieur H..., lequel témoignait avoir accompagné Monsieur P... « en 2006 et 2007 » pour vendre des objets et tableaux « à M. et Mme U... » et être venus chez eux « fin des années 1990 ou début 2000 » pour y laisser des tableaux « dans leur boutique [...] », ce qui ne pouvait pas concerner Madame L... puisque « Monsieur A... U... et Madame E... U... née L... sont divorcés depuis 1979 (pièce 22) » (conclusions d'appel, p.7§2), que « Madame E... L... divorcée U... n'a jamais habité [...] et n'y a jamais tenu ou possédé de « boutique » contrairement à son ex mari (pièce 24) » (ibid. § 3), qu'elle « a toujours vécu et travaillé à [...] et n'y a jamais rencontré Monsieur C... qu'elle ne connaît pas, ce que sait parfaitement Monsieur P... » (ibid. § 4), de sorte que « le témoin parle donc vraisemblablement de la nouvelle épouse de Monsieur U... » (ibid. § 5) ; qu'en jugeant que « l'appelant produit diverses attestations faisant état de l'existence de relations professionnelles entre les intéressés » (arrêt, p. 4§ 1), sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE pour établir que Monsieur P... ne lui avait délivré aucun tableau ou objet, Madame L... rappelait, outre le refus de Monsieur P... de donner quelque indication que ce soit sur ces tableaux ou objets qu'il lui aurait confiés en dépôt-vente, que les preuves de dépôts qu'il produisait concernaient la nouvelle épouse de Monsieur U... et la boutique de ce dernier, telle l'attestation de Monsieur H..., lequel témoignait avoir accompagné Monsieur P... « en 2006 et 2007 » pour vendre des objets et tableaux « à M. et Mme U... » et être venus chez eux « fin des années 1990 ou début 2000 » pour y laisser des tableaux « dans leur boutique [...] », ce qui ne pouvait pas concerner Madame L... puisque « Monsieur A... U... et Madame E... U... née L... sont divorcés depuis 1979 (pièce 22) » (conclusions d'appel, p. 7§ 2), que « Madame E... L... divorcée U... n'a jamais habité [...] et n'y a jamais tenu ou possédé de « boutique » contrairement à son ex mari (pièce 24) » (ibid. § 3), qu'elle « a toujours vécu et travaillé à [...] et n'y a jamais rencontré Monsieur C... qu'elle ne connaît pas, ce que sait parfaitement Monsieur P... » (ibid. § 4), de sorte que « le témoin parle donc vraisemblablement de la nouvelle épouse de Monsieur U... » (ibid. § 5) ; qu'en jugeant que « l'appelant produit diverses attestations faisant état de l'existence de relations professionnelles entre les intéressés » (arrêt, p. 4§ 1), sans répondre aux conclusions de Madame L... exposant que les pièces et attestations produites par Monsieur P... ne pouvaient pas la concerner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE pour établir que la somme de 35.000 € mentionnée sur la « reconnaissance de dettes » litigieuse ne pouvait pas correspondre à des tableaux et objets remis en dépôt vente par Monsieur P..., Madame L... rappelait, page 10 de ses conclusions d'appel, qu'« il est enfin justifié que la somme de 35 000 € représente une somme supérieure au chiffre d'affaires annuel réalisé par Madame L... dans le cadre de son activité d'antiquaire son bénéfice s'étant élevé, en 2013, à la somme annuelle de 5100 € soit 420 € par mois et en 2008, date du document, à celle de 6148 € (pièces 9-10) » ; qu'en jugeant que la somme de 35.000 € correspondrait à « la vente de tableaux et objets d'art » remis à Madame L... (arrêt, p. 3), sans répondre aux conclusions de cette dernière rappelant que le montant inférieur de son chiffre d'affaires l'année de l'établissement de la « reconnaissance de dettes » litigieuse excluait qu'elle ait pu vendre des biens d'une telle valeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, le contrat par lequel une partie s'engage à verser une certaine somme en contrepartie de la remise d'une chose destinée à être vendue est un contrat synallagmatique ; que l'acte intitulé « reconnaissance de dettes » signé le 4 décembre 2008 stipulait que Madame U... devrait la somme de 35.000 € « représentant divers tableaux et objets confiés en dépôt-vente et vendus ou en instance d'être vendus » ; qu'en jugeant que Monsieur P... « ne contracte quant à lui aucune obligation à l'égard de Mme L... », pour exclure la qualification de contrat synallagmatique et l'application de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et en méconnaissant ainsi que la somme de 35.000 € avait été stipulée, selon l'acte, en contrepartie du « dépôt-vente » de meubles destinés à la vente, de telle sorte que Monsieur P... s'engageait à ne pas retirer les tableaux et meubles qu'il affirmait avoir déposés en vue de la vente chez Madame L..., la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS en cinquième lieu QUE page 4 de ses écritures d'appel, Monsieur P... expliquait que « l'acte du 4 décembre 2008 précise clairement que M. P... a remis à Madame U... des tableaux et objets divers d'une valeur de 35.000 € et que Madame U... s'est engagée à payer la valeur de ces biens, 35.000 € à M. P... au plus tard le 31 décembre 2009 », et par conséquent que Madame L... s'était engagée à payer le prix des tableaux et objets mentionnés en contrepartie du transfert de propriété de ces derniers par Monsieur P... ; qu'en jugeant qu'il s'agirait d'un contrat unilatéral par lequel Monsieur P... ne s'engagerait à rien, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.