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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-84.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.359

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 31 mai 1988, qui, après condamnation de Bernard X... pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 463 du Code pénal, R. 27, R. 232, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas réparé tous les préjudices subis par les consorts Y... ; " aux motifs que M. Y... ne prouve pas son préjudice économique ; " alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte, pour la victime, ni perte, ni profit ; qu'en refusant de réparer le préjudice économique des consorts Y..., sans rechercher s'il ne résultait pas du seul fait du décès de leur épouse et mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Bernard X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Chantal Z... épouse Y..., a été reconnu entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande en réparation d'un préjudice économique formé par le mari de la victime en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, retient que ce dernier, qui alléguait à l'appui de sa demande que sa femme avait créé quelque temps avant son décès un commerce de toilettage pour chiens, ne produit aucune justification de l'exercice par son épouse d'une activité commerciale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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