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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-80.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.475

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations Me Y... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre A..., Antoine C..., et la société BETON FRANCE, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les prévenus et in solidum la société civilement responsable à payer à la victime de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à trois mois, une somme de 728 226 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le docteur B..., désigné comme expert, a pu conclure son rapport après avoir examiné Patrice Z... et pris connaissance de son dossier médical en indiquant qu'à la suite de l'accident du 22 octobre 1985 celui-ci a subi des petites brûlures de la main gauche et des brûlures très étendues de l'extrémité inférieure de la jambe et du pied droit, ainsi que des brûlures superficielles du membre supérieur droit, du thorax et de l'abdomen, qui ont nécessité une hospitalisation de deux mois au centre des brûlés, puis de quatre mois pour rééducation, 40 greffes cutanées ; qu'il subsiste des douleurs de la cheville et métatarso-phalangiennes, des adhérences cutanées, des troubles de la sensibilité, une impossibilité de se chausser ; que les conséquences médicolagales de l'accident sont : - une incapacité temporaire : - totale du 22 octobre 1985 au 1er juillet 1986, - partielle à 80 % du 1er juillet 1986 au 22 décembre 1987, - partielle à 66 % du 17 décembre 1987 au 17 juillet 1989, - une incapacité permanente de 50 % ; "et aux motifs encore que le pretium doloris est évalué à 6/7, le préjudice esthétique à 4,5/7 et qu'il y a un préjudice d'agrément pour inaptitude aux activités sportives ; que l'expert indique enfin que Patrice Z... ne peut réellement pas effectuer les mêmes travaux et doit changer d'activités professionnelles ; qu'il convient d'adopter ces conclusions qui ne sont pas discutées ; "et aux motifs que la victime, née le 6 janvier 1950, et donc âgée de 35 ans au jour de l'accident, était artisan paysagiste et maçon ; qu'il aidait son épouse dans l'exploitation de deux libres services d'épicerie à activités saisonnières ; qu'il fait valoir que ces activités étaient complémentaires et que son incapacité l'a contraint à la fermeture de ces commerces et de son entreprise artisanale après avoir enregistré des pertes d'exploitation, situation confirmée par l'expertise comptable effectuée ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'en effet les blessures subies par Patrice Z... et les séquelles qui subsistent ne permettent pas la poursuite de son activité antérieure ; "et aux motifs que le susnommé s'appuie sur le rapport de M. X..., expert comptable, pour demander une indemnisation séparée d'un préjudice professionnel résultant de l'arrêt des activités commerciales et artisanales qu'il exerçait avec l'aide de son épouse en prenant en compte la perte de bénéfices entre la date de l'accident et celle de l'expertise, la perte de valeur des entreprises après deux années d'exploitation définicitaires et la perte des revenus escomptés ; que cependant, d'une part, ces revenus prennent en compte l'activité professionnelle de l'épouse ; que, d'autre part, la perte de valeur de l'exploitation en capital alors que les conditions de cession ne sont pas précisées reste incertaine et qu'enfin il n'est pas tenu compte des capacités de réinsertion du blessé ; qu'il convient donc, prenant en compte les revenus antérieurs à l'accident, les durées d'incapacité temporaire totale ou partielle et le taux d'incapacité permanente avec obligation d'un changement d'activité professionnelle, du temps nécessaire pour opérer celle-ci et des autres éléments de la cause, de fixer ainsi qu'il suit à la date de l'arrêt le préjudice subi : - incapacité temporaire totale ............ 82 500 francs - incapacité temporaire à 80 % ........... 141 328 francs - incapacité temporaire à 66 % ........... 59 400 francs - incapacité permanente de 50 % avec une grave incidence professionnelle .......... 700 000 francs - pretium doloris très important (brûlures, multiples opérations) ......... 120 000 francs - préjudice esthétique ................... 30 000 francs - préjudice d'agrément ................... 80 000 francs - frais à charge forfaitairement évalués en l'absence de plus amples justifications .. 15 000 francs soit un total de ............ 1 228 228 francs étant observé que le préjudice corporel toutes causes confondues de la partie civile s'élève donc à la somme précitée, les frais médicaux et hospitaliers pris en charge par la caisse de la Côte d'Azur s'élevant en outre à 374 474,77 francs, somme déjà payée à celle-ci ; que compte tenu des provisions déjà accordées pour une somme totale de 500 000 francs, les prévenus, ensemble le civilement responsable, doivent être condamnés à payer à Patrice Z... (1 228 228 francs - 500 000 francs) = 728 228 francs ; "alors que, d'une part, au regard du principe de la réparation intégrale, la cour d'appel se devait à tout le moins de faire le départ entre les revenus liés à l'activité de la victime et ceux générés par celle de l'épouse ; qu'en se bornant à affirmer, s'agissant de la perte desdits revenus source d'un préjudice professionnel, qu'il ne serait pas tenu compte de l'activité professionnelle de l'épouse sans autre explication quant à ce, la Cour viole les règles et principes visés au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la victime faisait valoir dans ses écritures d'appel que "l'activité économique des époux Z... reposait sur un précieux équilibre de fait fondé sur une complémentarité parfaite à tous niveaux (...) (et que) c'est ce fragile équilibre que l'accident a irrémédiablement compromis" (cf. p. 17 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen péremptoire au regard de l'étendue du préjudice professionnel souffert et en asseyant sa décision sur un motif tout à la fois inopérant et hypothétique, la Cour viole derechef les textes et principe cités au moyen ; "alors que la cour d'appel statue sur le fondement d'un motif hypothétique en écartant la demande d'indemnisation pour perte de valeur des entreprises exploitées naguère par la victime et ayant périclité eu égard à son indisponibilité irréversible en inscrivant dans son arrêt que les conditions de cession restent incertaines ; "alors que, de quatrième part, la victime insistait sur le fait que ne pouvant retrouver du travail dans le secteur d'activité qui était le sien et n'ayant aucune formation professionnelle, elle était en l'état dans l'impossibilité de trouver quoi que ce soit ; qu'en se bornant à mettre en exergue une obligation de changement d'activité professionnelle et en faisant allusion au temps nécessaire pour ce faire, sans pousser plus avant ses investigations et sans dire si en fait et à quelles conditions une telle réinsertion était possible nononbstant les conclusions de la victime circonstanciées quant à ce, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des textes et principe cités au moyen ; "et alors que la victime avait demandé à être indemnisée des préjudices spécifiques directement rattachés à l'accident, à savoir la nécessité de recourir à des prêts notamment bancaires pour subvenir à la vie du ménage dans l'attente d'une juste indemnisation, préjudice évalué à la somme de 177 795,83 francs (cf. p. 20 et p. 26 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce chef péremptoire des écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, victime d'un accident dont Jean-Pierre A... et Antoine C..., préposés de la société Béton France, ont été déclarés responsables, Patrice Z..., qui exploitait une entreprise d'artisan maçon paysagiste, et qui secondait son épouse dans une activité saisonnière d'épicerie, a sollicité l'indemnisation distincte d'un préjudice professionnel constitué selon lui par la cessation des activités commerciale et artisanale exercées en commun ; Attendu que, pour écarter cette demande, la cour d'appel énonce que les revenus allégués prennent en compte l'activité professionnelle de l'épouse, que la perte de valeur de l'exploitation en capital reste incertaine en l'absence de projet de cession, que la demande fait abstraction des capacités de réinsertion de la victime, et que les intérêts d'un emprunt ne peuvent être considérées comme la conséquence directe des blessures subies ; que pour indemniser le préjudice corporel de la victime résultant notamment de son incapacité permanente de travail au taux de 50 % "avec une grave incidence professionnelle", les juges observent qu'il convient de tenir compte de l'obligation d'un changement d'activité professionnelle, du temps nécessaire pour opérer celui-ci et des autres éléments de la cause ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'indemnité allouée à la victime a correspondu, en l'espèce, à la réparation intégrale du préjudice personnel directement causé par l'infraction, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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