Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00512 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDQJ
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DAN CUP
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 13]
représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 283
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. LA FRICHE
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 13]
représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B594
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 mai 2024, la SAS DAN CUP, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SCI LA FRICHE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et qu'il soit ordonné à la SCI LA FRICHE de lui communiquer l'ensemble des rapports de contrôle établis par l'APAVE concernant les portes sectionnelles et rideaux, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Appelée à l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 9 juillet 2024, puis du 20 septembre 2024.
A cette audience, la SAS DAN CUP, représentée par SON avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau et soutenu ses conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle réitère ses demandes figurant dans son assignant et répond aux moyens adverses.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
selon bail commercial à effet du 1er juin 2014, elle a pris à bail un local à usage de bureaux et d'entrepôts correspondant à la cellule D16 dans un ensemble immobilier dans la ZAC des Noues de Seine située [Adresse 5] à [Localité 13], appartenant à la communauté d'agglomération LES LACS DE L'ESSONNE, qui l'a cédé au cours de l'année 2016 à la SCI LA FRICHE ;selon bail commercial à effet du 1er février 2019 signé avec la SCI LA FRICHE, elle a déménagé pour intégrer un autre local à usage de bureaux et d'entrepôts de la ZAC, correspondant à la cellule D07 ;ce bail a été renouvelé le 1er février 2020, portant également sur la location de la cellule D06 à usage d'entrepôt ;depuis le renouvellement de son bail, elle a identifié et a alerté à plusieurs reprises la SCI LA FRICHE sur différents désordres et notamment l'absence de sanitaires dans le local, l'insuffisance du nombre de places de stationnement, l'utilisation des places de stationnement par des tiers, les dysfonctionnements et la vétusté des portes sectionnelles et rideaux, la modification en cours de bail de la superficie du local D06, l'encombrement des quais de chargement et les dégât des eaux répétitifs au niveau du bureau du local, suite à des réparations non pérennes d'un collecteur par la SCI LA FRICHE, elle a fait constaté ces différentes problématiques par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 ;faute de retour, elle a mis en demeure le 14 avril 2023 la SCI LA FRICHE qui, par courrier en réponse du13 juin 2023, a dénié la matérialité des griefs évoqués et toute responsabilité ;la situation s'est aggravée puisque, du fait des dysfonctionnements incessants des portes sectionnelles et rideaux, elle s'est faite cambriolée , le 8 septembre 2023, et de nouvelles pannes, notamment en janvier 2024, ont nécessité des interventions de remise en état dont elle a supporté le coût financier ;de plus, elle a pris l'initiative de missionner le BUREAU VERITAS dont les termes du rapport mettent en exergue le caractère vétuste et dangereux de cette installation et conclut à un risque d'incendie, voire d'explosion, lequel a été transmis à la SCI LA FRICHE, en vain ;le 17 janvier 2024, elle a subi un nouveau dégât des eaux au niveau de son bureau, encore provoqué par une fuite du collecteur; et elle a réitéré sa demande de réparation pérenne, sans succès.
La SCI LA FRICHE représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article L.145 du code de commerce, de :
constater que la plupart des désordres allégués par la SAS DAN CUP dans assignation ne sauraient faire l'objet d'une mission d'expertise, les désordres étant sans objet ;débouter en conséquence la SAS DAN CUP de sa demande d'expertise judiciaire ainsi que de sa demande de production sous astreinte de rapports de contrôle concernant les portes sectionnelle et rideaux ;condamner la SAS DAN CUP au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SA LA FRICHE développe que les demandes n'entrent pas dans la mission d'un expert et qu'il semble en réalité que la SAS DAN CUP n'entretienne pas correctement les locaux et tente aujourd'hui de se défausser sur elle, du fait que :
la problématique des sanitaires a déjà été évoquée il y a plusieurs années, que ces WC existent déjà, sont accessibles par le quai de chargement et que le bail ne fait pas mention d'une obligation de créer des sanitaires avec un accès direct ;contrairement à ce qui est indiqué par la SAS DAN CUP, il existe bien une 3e place de stationnement privative, identique et de taille équivalente aux autres, à côté de celle affectée à un autre preneur à bail ;la SAS DAN CUP connaît parfaitement les locaux qu'elle occupe depuis 2014 et ne peut se prévaloir d'aucune contestation à raison de sa superficie conformément aux dispositions du bail ;le bail ne prévoit aucun droit au quai de chargement ;les dégradations et problèmes de fonctionnement des portes fonctionnelles incombent bien à la SAS DAN CUP, à qui elles ont été livrées en parfait état de fonctionnement ;la SAS DAN CUP ne se plaint plus du dégât des eaux et il n'y a donc pas d'intérêt de faire désigner un expert judiciaire pour ce problème,à la lecture du rapport de la Société Bureau Véritas, il n'existe pas d'anomalie de nature à provoquer un incendie ou une explosion, seulement des observations mineures ;la demande d'expertise judiciaire s'avère donc sans objet ;elle a fait intervenir l'APAVE et devait faire les quelques réparations nécessaire mais la société DAN CUP a refusé, à trois reprises, de laisser entrer l'entreprise dans ses locaux ,elle produit le devis de mise aux normes des portes sectionnelles ainsi que le contrat de maintenance de sorte que la demande de production sous astreinte s'avère sans objet.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.
L'article 1719 du code civil dispose que "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations."
Il s'ensuit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire le bien loué, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé signé en date des 29 septembre et 5 octobre 2014, la communauté d'agglomération " Les Lacs de l'Essonne " a donné à bail, à effet du 1er juin 2014, à la société DAN CUP un local à usage de bureaux et d'entrepôts correspondant à la cellule D16 dans un ensemble immobilier dans la ZAC des Noues de Seine située [Adresse 5] à [Localité 13].
L'ensemble immobilier a été cédé à la SCI LA FRICHE, et par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, cette dernière a donné à bail à la société DAN CUP un autre local à usage de bureaux et d'entrepôts de la ZAC, correspondant à la cellule D07 d'une superficie de 420,38 m2.
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, les parties ont signé un bail commercial annulant et remplaçant le précédent et portant sur la cellule D07 et la cellule D06 à usage d'entrepôt au sein du même ensemble immobilier.
La société DAN CUP fait valoir qu'elle rencontre plusieurs problématiques concernant l'exécution du bail commercial et que plusieurs désordres affectent les bureaux et entrepôts, objet dudit bail, à savoir des non-conformités affectant l'installation électrique, des dysfonctionnements et la vétusté des portes sectionnelles et rideaux, l'absence de sanitaires mis à disposition, l'insuffisance du nombre de places de stationnement et l'utilisation des places de stationnement par des tiers, l'encombrement des quais de chargement, la modification en cours de bail de la superficie du local D06,et des dégâts des eaux répétitifs au niveau du bureau du local.
A l'appui des désordres affectant les installations électriques qu'elle invoque, elle produit aux débats, d’une part, un compte rendu de vérification périodique des installations électriques réalisé par le BUREAU VÉRITAS en date du 19 septembre 2023 qui relève un certain nombre de non conformités, formule de nombreuses préconisations et déclare que l'installation électrique peut entrainer des risques d'incendie et d'explosion et, d’autre part, des attestations de deux salariés déclarant pour l'un que les installations électriques des locaux sont vétustes et dangereuses " et l'autre que “l'ensemble des locaux ne semblent pas aux normes en termes d'installations électriques”.
La SCI LA FRICHE oppose que le rapport de la société BUREAU VÉRITAS ne relève pas d'anomalie de nature à provoquer un incendie ou une explosion, ce qui est toutefois, contredit par les termes du rapport, et qu'elle a fait intervenir APAVE.
Or, la SCI LA FRICHE ne produit aucun rapport de l'APAVE mais un simple avis d'intervention, le 10 septembre 2024, et, en tout état de cause, il appartient uniquement à la société DAN CUP de démontrer de façon suffisante la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel, ce qu’elle fait au regard des éléments produits susvisés.
Concernant la vétusté et les dysfonctionnements des portes sectionnelles et rideaux qu'elle allègue, la société DAN CUP verse aux débats des attestations de quatre salariés dénonçant le mauvais état des portes sectionnelles et rideaux, un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 18 janvier 2023 constatant des anomalies et dysfonctionnement affectant les portes sectionnelles et rideaux, une facture du 31 janvier 2024 de la société HBHS Rideaux Métalliques et un bon d'intervention de la société ADPS, à ses frais, pour des réparations sur les portes sectionnelles.
La SCI LA FRICHE objecte que la société DAN CUP serait responsable des dysfonctionnements et désordres affectant les portes sectionnelles, dont cette dernière a la charge de l'entretien, qu'elle a fait intervenir l'APAVE sans pour autant produire de rapport de cet organisme, et, alors même qu'elle soutient que la société DAN CUP aurait la charge de l'entretien desdites portes, affirme avoir conclu un contrat de maintenance des portes sectionnelles avec la société SOFTICA ce dont elle justifie.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les obligations respectives des parties que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
En outre, la société DAN CUP établi la vraisemblance des désordres affectant les portes sectionnelles qu’elle allègue, au vu des pièces susvisées qu’elle verse aux débats.
Concernant l'absence alléguée de toilettes mises à disposition, la société DAN CUP se prévaut du bail commercial du 1er février 2020 prévoyant la création de toilettes individuelles pour le client, et produit un courriel du 8 décembre 2020 concernant l'ouverture urgente des sanitaires sur le local aux termes duquel la SCI LA FRICHE indique avoir demandé un devis pour ouverture sur le dépôt avec deux toilettes, un plan de création d'un sanitaire adressé par la SCI LA FRICHE par courriel du 29 septembre 2023 et des échanges de courriels à ce sujet, une attestation d'un salarié indiquant que les toilettes sont situées dans un autre bâtiment, dont l'accès impose de passer par l'extérieur, et une photographie des toilettes litigieuses.
La SCI LA FRICHE conteste cette réalité, soutenant que la société DAN CUP bénéficie de toilettes privatives situées sur le quai à proximité immédiate des locaux loués, dont elle fait un usage désastreux, produisant à l'appui des photographies de toilettes différentes de celles produites par la demanderesse, et qu'une clé d'accès à ces toilettes a été remise à la société DAN CUP, sans pour autant en justifier.
S'agissant de l'insuffisance du nombre de places de stationnement et l'utilisation des places de stationnement par des tiers, la société DAN CUP se prévaut des stipulations du bail commercial prévoyant la mise à disposition de deux places de stationnement et d'une place de parking, et produit pour justifier de l'impossibilité d'utilisation de la 3e place de parking, une photographie de celle-ci sur laquelle il est constaté la présence d'une barrière.
La SCI LA FRICHE rétorque que la société DAN CUP bénéficie d'une troisième place de stationnement, qui est privative, une barrière ayant été installée avec verrouillage par un cadenas, produisant une facture à l'appui, mais sans pour autant justifier de la remise de la clé du cadenas à la société DAN CUP.
Concernant l'accès au quai de livraison qui serait encombré, la société DAN CUP produit des photographies à l'appui, mais la SCI LA FRICHE oppose que la société DAN CUP ne dispose d'aucun droit d'accès au quai de chargement, en vertu du bail commercial, tout en soutenant contradictoirement qu'elle bénéficierait de 90 m2 de quai.
Concernant la modification de la superficie du local, la société DAN CUP se prévaut des stipulations du bail commercial prévoyant une superficie de 380 m2 pour la cellule D6 et produit, pour justifier que la superficie serait en réalité moindre, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 janvier 2023 relevant une superficie de 329 m2
La SCI LA FRICHE rétorque que la société DAN CUP a, aux termes du bail commercial, déclaré connaitre parfaitement les locaux et ne pouvoir élever aucune contestation concernant notamment la superficie, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, mais force est de constater que la société DAN CUP fait état d'une modification de la superficie à la baisse en cours de bail par le montage d'une cloison.
Enfin, s'agissant des dégâts des eaux récurrents et l'absence de travaux pérennes pour remédier à la situation, la société DAN CUP verse à l'appui notamment, des échanges de courriels concernant des dégât des eaux survenus en décembre 2020 et janvier 2024 et en décembre 2020 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé intégrant des photographies de la réparation précaire mise en place pour éviter les fuites dans l'entrepôt.
La SCI LA FRICHE ne conteste pas la réalité des dégâts des eaux intervenues mais soutient que des réparations seraient intervenues, justifiant toutefois uniquement de l'achat de dalle de plafond, et non de travaux permettant d'assurer l'étanchéité du toit, et ajoute que la société DAN CUP n'a pas émis de plainte à ce sujet, ce qui est contredit pas les échanges de courriels produits aux débats.
Au regard de ces éléments, la société DAN CUP démontre suffisamment la plausibilité des désordres et dysfonctionnements qu'elle allègue affectant les entrepôts et bureaux qui lui sont donnés à bail par la SCI LA FRICHE et la potentialité d'un litige en ce que ses prétentions sur le terrain d'une méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance conforme ne seraient pas vouées à l'échec devant le juge du fond, si ce dernier était saisi, et par voie de conséquence d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI LA FRICHE, la société DAN CUP ne sollicite pas la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'interpréter les clauses du bail commercial mais pour apprécier notamment la matérialité des désordres allégués affectant le local commercial.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS DAN CUP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
II. Sur la demande de communication de documents sous astreinte
La SAS DAN CUP sollicite que soit ordonné à la SCI LA FRICHE de lui communiquer l'ensemble des rapports de contrôle établis par l'APAVE concernant les portes sectionnelles et rideaux, dans un délai de 15 jours sous astreinte.
Or, outre que la société DAN CUP, ne fonde pas juridiquement sa demande, elle ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCI LA FRICHE de lui communiquer ces documents, dont l'existence n'est même pas établie.
De plus, dans le cadre de l'expertise ordonnée, l'expert judiciaire aura la faculté de solliciter tous documents utiles.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS DAN CUP, à l'initiative de la procédure, conservera la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société DAN CUP ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
[X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant les locaux commerciaux donnés à bail à la société DAN CUP par la SCI LA FRICHE au sein d'un ensemble immobilier dans la ZAC des Noues de Seine située [Adresse 5] à [Localité 13] ;
en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, la jouissance et la sécurité des locaux et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
déterminer la date d'apparition des désordres ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS DAN CUP auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 11] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX07]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 8] à [Localité 11] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DAN CUP.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,