Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.536
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Allier),
2°/ de la compagnie d'assurances La Mutuelle, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, ayant son siège social ... (8e) et son établissement secondaire, ... (8e),
en cassation de deux arrêts rendus les 10 mai 1988 et 31 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Etablissements CICC Labouesse, dont le siège social est quai de Verdun, Montluçon (Allier),
2°/ de la compagnie d'assurances Cigna France, dont le siège est ... (8e),
3°/ de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Etablissements CICC Labouesse et la compagnie d'assurances Cigna France ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mars 1991, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances La Mutuelle, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Etablissements CICC Labouesse et de la compagnie d'assurances Cigna France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 10 mai 1988 et 31 mai 1990), que la société civile immobilière Pierre Curie a confié à M. X..., entrepreneur, l'exécution de travaux de plomberie dans un immeuble qui a été vendu par lots ; qu'après réception, intervenue le 23 janvier 1984, la rupture d'un écrou de fixation d'un tuyau d'alimentation en eau a provoqué un sinistre ; qu'ayant indemnisé les victimes, la compagnie La Mutuelle du Mans, aux droits de laquelle se trouvent Les Mutuelles du Mans, assureur de la copropriété, a assigné en remboursement M. X... et son assureur, la société La Mutuelle,
lesquels ont exercé un recours contre la société Etablissements
CICC Labouesse (société CICC), venderesse de l'écrou défaillant, et son assureur, la compagnie Cigna France ;
Attendu que M. X... et la société La Mutuelle font grief à l'arrêt du 10 mai 1988 de les avoir condamnés au profit de la Mutuelle du Mans, alors, selon le moyen, "qu'en énonçant que les désordres constatés, de nature à nuire à la destination de l'immeuble, relevaient de la garantie décennale du constructeur, tout en approuvant expressément les premiers juges d'avoir retenu que le désordre en cause, lequel n'affectait qu'un élément d'équipement, relevait de la garantie biennale, la cour d'appel a laissé incertain le fondement légal de sa décision, en violation des dispositions des articles 1792 et 1792-3 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les désordres affectant un élément d'équipement et étant de nature à nuire à la destination de l'ouvrage, la responsabilité de M. X... était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre à la charge de M. X... et de la société La Mutuelle d'une part, et de la société CICC et de la compagnie Cigna France, d'autre part, 50 % des condamnations prononcées au profit de La Mutuelle du Mans, l'arrêt du 31 mai 1990 retient, d'une part, que le défaut de filetage, qui a entraîné la rupture de l'écrou, est la cause unique du sinistre, que l'on ne saurait exiger de l'entrepreneur un examen approfondi des pièces livrées par un vendeur professionnel et qu'il s'agit donc d'un vice caché et, d'autre part, qu'une vérification de la résistance de l'écrou aurait permis de constater l'existence du vice caché, M. X... ayant ainsi commis une négligence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 mai 1988 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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