Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGME
N°MINUTE : 24/316
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [F] [Z], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [W] [I], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD, défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensé de comparaître, excusé par courrier du 10 avril 2024
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2023, Mme [W] [I] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (lequel fait l’objet d’une décision distincte).
Par décision du Président du Conseil Départemental du Nord 5 septembre 2023 et notifiée à l’intéressé le 08 septembre suivant, sa demande a été rejetée au motif qu’elle était déjà bénéficiaire d’une carte dont la validité est au moins supérieure à 3 mois, sa demande est à renouveler 3 mois avant la fin de validité.
Saisi d’un recours préalable obligatoire réceptionné le 23 octobre 2023, le président du Conseil départemental a, par décision du 16 janvier 2024 et notifiée le 19 janvier 2024, maintenu sa décision de rejet pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 26 janvier 2024, Mme [W] [I] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision susvisée.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [A] [G] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et renvoyée à l’audience du 5 juillet 2024.
Une nouvelle ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [B] [H] a été prise le 31 mai 2024 en vue de l'audience du 05 juillet suivant.
L’affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
Mme [W] [I], comparaît assistée de son conseil et sollicite le bénéficie de la CMI mention invalidité et priorité.
Elle explique être suivie pour une leucémie suivie d’une greffe de moelle osseuse en 2016 et avoir déclenché un tableau de polyradiculonévrite qui a eu un impact sur sa vie quotidienne. Sur question du tribunal, elle indique avoir des difficultés à respirer, à gérer les actes de la vie quotidienne (faire les courses, porter des charges lourdes). Elle précise que ses difficultés de santé la conduisent à un isolement social.
Elle indique avoir repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique après deux ans et demi d’arrêt maladie et être aidée par ses deux filles infirmières notamment pour les courses.
Sur question du tribunal, elle indique travailler en qualité d’agent d’accueil dans un lycée et précise que son bureau a été aménagé. Elle expose bénéficier d’un logement de fonction.
Dispensé de comparaître, le président du conseil départemental du Nord a par un mémoire et des pièces transmises contradictoirement, reçue au greffe du tribunal le 12 avril 2024, demandé au tribunal de rejeter la requête de Mme [W] [I].
Il soutient que celle-ci ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée. Il fait valoir que selon le certificat médical du 22 juin 2023, elle n’a besoin d’aucun appareil pour se déplacer tel qu’une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant ; et parvient à réaliser seule des actes liés à son entretien personnel (marcher, manger boire, couper ses aliments, faire ses courses, assurer l’hygiène et l’élimination fécale et urinaire) ainsi que ceux de la vie quotidienne et domestique (prise de son traitement médical, gestion du suivi de ses soins, réalisation des démarches administratives).
S’agissant de la mention priorité, il indique que la requérante n’établit pas qu’elle serait atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible, étant en capacité de marcher seule et de se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur seule bien qu’elle rencontre des difficultés à ce titre.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal, estimant ne pas disposer en l’état des éléments nécessaires pour juger, a sollicité l’avis du Docteur [B] [H] précédemment désigné médecin consultant, en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 1er mars 2023 de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante,
-fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
-si le taux est au moins égal à 80 % (carte mobilité inclusion “invalidité”):
- donner un avis sur la durée d’attribution de la CMI “invalidité”
-si le taux est inférieur à 80 % (carte mobilité inclusion “priorité”) :
- dire si la station debout pénible lui est reconnue pénible et donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de priorité pour personne handicapée.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale et assurant la confidentialité.
À l’issue de la consultation, le médecin consultant a énoncé son rapport oralement à la reprise des débats.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [W] [I] a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion priorité ou invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024 :
Accorde à Mme [W] [I] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er avril 2023 sans limitation de durée ;
Déboute Mme [W] [I] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGME
N° MINUTE : 24/316
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