Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Les Perches distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel dont elle était saisie à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes, rendu en premier ressort;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ayant annulé une sanction disciplinaire, avait statué sur une demande indéterminée; que, de ce fait, le jugement avait été à bon droit rendu en premier ressort;
Mais attendu que l'annulation de la sanction disciplinaire n'était pas comprise dans les demandes du salarié qui se bornait à prétendre que le licenciement était abusif dès lors que les faits reprochés avaient été déjà sanctionnés par la mesure disciplinaire, et qui sollicitait, en réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts d'un montant ne dépassant pas le taux du dernier ressort; que la demande n'avait donc pas un caractère indéterminé et que la cour d'appel a exactement décidé que le jugement avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Perches distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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