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Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-16.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.699

Date de décision :

23 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille (CPAMTS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAMTS de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-1, L.321-2 et R.321-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., assuré social, le remboursement de frais de médicaments dont elle a versé directement le montant au pharmacien, sans avoir reçu le dossier nécessaire à la prise en charge, notamment la facture subrogatoire établie par le pharmacien assortie des vignettes ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que M. X... produit le double du bordereau du pharmacien établissant qu'il a pris livraison des médicaments, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la non-réception de la facture et qu'un document peut se trouver égaré ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... ne prouvait pas l'envoi de la facture litigieuse et alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production de la facture subrogatoire et des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure, le Tribunal, inversant la charge de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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