Texte intégral
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR3
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR3
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. AURE
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE 230 RUE D’ORNANO, [U] [D], [V] [D]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Valérie CHAUVE
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. AURE
8 Impasse de Maître JEAN
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE 230 RUE D’ORNANO représenté par son syndic bénévole, Madame [U] [D], domiciliée en cette qualité audit siège
230 rue d’Ornano
33000 BORDEAUX
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [D]
de nationalité Française
230 Rue d’Ornano
33000 BORDEAUX
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
230 rue d’Ornano
33000 BORDEAUX
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****
EXPOSE DU LITIGE
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé au 230 rue d’Ornano à Bordeaux (33), lors d’une assemblée générale du 23 mai 2022, a refusé le vote des travaux relatifs à l’amélioration du réseau de ventilation du local commercial dont la SCI AURE est propriétaire consistant dans l’installation d’un filtre anti-odeur et d’une gaine d’extraction extérieure pour sa hotte.
Suite à ce refus, la SCI AURE a fait assigner, par actes en date du 10 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 230 rue d’Ornano et les copropriétaires du lot numéro 8 situé au premier étage, Madame [U] [D] et Monsieur [V] [D] aux fins, notamment, de :
- FAIRE PROCÉDER à l’annulation du rejet de la résolution 9 pour abus de majorité.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à restituer le conduit de cheminée parties communes joignant le rez-de—chaussée à la souche de cheminée en toiture dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreintes de 1.500 Euros par semaine de retard.
Par conclusions au fond notifiées le 6 novembre 2023, la SCI AURE a ajouté la demande suivante:
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à retirer les blocs de climatisation et tout
réseau reliant cette climatisation à leur appartement dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 Euros par semaine de retard.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. Et Mme [D] demandent au juge de mise en état de :
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle formée par la SCI AURE en retrait d’un bloc de climatisation posé en toiture de l’immeuble sis 230 rue d’Ornano à BORDEAUX, faute de lien suffisant avec la demande originaire de la SCI AURE et toute action en contestation et en retrait de cette installation étant par ailleurs prescrite ;
- dire et juger en conséquence sans objet et irrecevable la sommation qui leur a été délivrée par la SCI AURE de communiquer l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires et/ou par les services de l’urbanisme de réaliser cette installation ;
- condamner la SCI AURE à leur payer, chacun, la somme de 2 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 230 rue d’Ornano demande au juge de mise en état de :
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle formée par la SCI AURE en retrait d’un bloc de climatisation posé en toiture de l’immeuble sis 230 rue d’Ornano à BORDEAUX, faute de lien suffisant avec la demande originaire de la SCI AURE et toute action en contestation et en retrait de cette installation étant par ailleurs prescrite ;
- dire et juger en conséquence sans objet et irrecevable la sommation qui lui a été faite par la SCI AURE de communiquer l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires et/ou par les services de l’urbanisme de réaliser cette installation ;
- condamner la SCI AURE à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI AURE demande au juge de mise en état de :
- débouter les époux [D] de leur incident ;
- la déclarer recevable en son action ;
Reconventionnellement,
- condamner les époux [D] à produire l’autorisation de l’assemblée générale et l’autorisation des services de l’urbanisme, obtenues pour la pose du bloc climatisation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;
- condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 06 mai 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre la demande initiale et la demande incidente
Moyen des parties
Les époux [D] font valoir, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande additionnelle de la SCI AURE tendant à leur enjoindre de retirer le bloc de climatisation sous astreinte formulée par conclusions signifiées le 06 novembre 2023 est irrecevable.
Ils plaident que cette demande additionnelle de suppression d’un bloc de climatisation n’a aucun lien avec la demande originaire formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ( en annulation du rejet de la résolution numéro 9 qui tendait à autoriser la SCI AURE à installer un conduit en acier passant devant les fenêtres du lot numéro 9 et la terrasse du lot numéro 8) ou avec celle formée à leur égard ( restitution d’un prétendu conduit de cheminée).
Ils rétorquent à l’argumentation adverse que la jurisprudence exige pour qu’une demande nouvelle soit recevable, qu’il existe un lien de dépendance avec la demande originaire, à savoir qu’elles doivent procéder des mêmes faits, la solution de la demande nouvelle doit influencer le sort de la demande originaire et ne peut donc pas être jugée en-dehors de la demande nouvelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 230 rue d’Ornano fait sien les moyens développés par les époux [D].
La SCI AURE réplique, pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [D] et le syndicat des copropriétaires, que sa demande de retrait d’un bloc de climatisation est recevable, en faisant valoir que les parties et les fondements sont les mêmes (violation du règlement de copropriété). Elle ajoute la “restitution d’un conduit de cheminée, aboutissant en toiture, se trouve dans une situation d’interférence directe avec la présence d’un bloc de climatisation. Leur localisation, l’un et l’autre, sur une toiture de dimension assez modeste, ne paraît pas compatible. Le bloc climatisation a un effet d’aspiration et de reflux d’air de nature à perturber le fonctionnement d’une cheminée à proximité. Il y a une proximité juridique entre les litiges mais également une proximité matérielle.”
Sur ce,
Il n’est pas contesté ni contestable que la demande de suppression d’un bloc de climatisation et ses réseaux constitue une demande additionnelle nouvelle.
Aux termes des articles 4 et 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisamment étroit de dépendance ou de connexité.
En l’espèce, la “proximité juridique” de la demande additionnelle relative à un prétendu non respect du règlement de copropriété et la “proximité matérielle” du bloc de climatisation de la sortie du conduit de cheminée, ne sont pas de nature à créer un lien suffisant et de connexité avec les demandes originaires. Il n’est démontré aucune interférence entre la prétendue installation illégale d’un bloc de climatisation et la prétendue usurpation d’un conduit de cheminée.
La demande additionnelle de retrait d’un bloc de climatisation sera déclarée irrecevable. La demande de production de pièces en lien avec cette demande sera rejetée.
Il n’ya donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, la SCI AURE sera condamnée à payer aux consorts [D] et au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DECLARE irrecevable la demande additionnelle de la SCI AURE en condamnation des époux [D] à retirer les blocs de climatisation et tout réseau reliant cette climatisation à leur appartement sous astreinte car prescrite ;
- DEBOUTE la SCI AURE de sa demande de production de pièces ;
- CONDAMNE la SCI AURE à payer à M. Et Mme [U] et [V] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI AURE à payer au Syncidat des copropriétaires de l’immeuble sis 230 rue d’Ornano à Bordeaux la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 pour les conclusions de la demanderesse qui devra réactualiser ses conclusions en tenant compte de l’irrecevabilité de l’une de ses demandes à l’encontre de Mme [D] et de M. [D] ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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