Texte intégral
ARRET
N°771
CPAM [Localité 3]
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04711 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHI3 - N° registre 1ère instance : 21/00777
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [A] [B] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de Mme [D] [C] à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2021 par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] rejetant sa demande de révision du taux des indemnités journalières de maternité, a :
- déclaré Mme [D] [C] recevable et bien fondée à percevoir les indemnités journalières au titre de son congé maternité du 28 septembre 2020 au 28 janvier 2021 au taux plein de 56,35 euros par jour d'arrêt au lieu de 5,64 euros, outre le versement intégral de l'allocation forfaitaire de repos maternel,
- renvoyé Mme [D] [C] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2021 par le CPAM de [Localité 3] de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre précédent.
Vu le renvoi au 12 juin 2023 accordé à l'audience du 17 novembre 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3], faisant valoir que l'intéressée ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières forfaitaires maternité à taux plein et que le tribunal a opéré une confusion entre les conditions d'ouverture des droits et les règles de calcul des droits, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à une liquidation des indemnités journalières et de l'allocation forfaitaire maternité calculées selon un taux partiel et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [D] [C] demande à la cour de « réaffirmer » le jugement d'accorder sa demande d'indemnisation sur la base du calcul de son revenu annuel moyen réel et non celui calculé par la CPAM dont elle dépend et de valider son indemnisation à hauteur de 56,35 euros par jour d'arrêt et le versement intégral de l'allocation forfaitaire de repos maternel et de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
SUR CE, LA COUR :
Mme [D] [C], après son affiliation au régime général ayant été salariée jusqu'au 20 septembre 2019, date d'effet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, puis bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi à compter du 7 octobre 2019, a débuté son activité de travailleur indépendant (expert comptable) le 25 septembre 2019 et a été affilié à ce régime. Elle a sollicité de la CPAM de [Localité 3] le bénéfice d'indemnités journalières forfaitaires pour maternité durant son congé du 28 septembre 2020 au 28 janvier 2021, dont le bénéfice lui a été accordé par la caisse au taux partiel de 5,64 euros par jour.
Après décision de rejet par la CRA le 12 mai 2021, Mme [D] [C] a saisi le 19 avril 2021 le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci dessus.
1.Le litige porte non sur l'ouverture du droit de Mme [D] [C], au titre de son activité de travailleur indépendant, aux indemnités journalières forfaitaires durant son congé maternité, que la caisse ne conteste pas, mais sur le taux qui doit lui être reconnu.
L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet pour les assurées le bénéfice, à l'occasion de leur maternité et à condition de cesser leur activité, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'indemnités journalières forfaitaires.
Il n'est pas contesté que le revenu d'activité annuel moyen de l'intéressée a été inférieur au montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale prévu par l'article D. 613-30 du code de la sécurité sociale, Mme [C] n'ayant perçu aucun revenu au titre de sa nouvelle activité indépendante.
Cependant, la situation particulière de Mme [D] [C] ne lui permettait pas en l'espèce de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 161-8 du code précité applicables pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'ouverture des droits au titre de son nouveau régime et pour lesquelles les droits au titre de leur ancien régime sont maintenus, ni de celles de l'article L. 172-2 permettant la prise en compte de périodes antérieures travaillées au titre de la coordination inter-régime pour les assurés n'ayant aucun droit dans leur nouveau régime.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que les droits de Mme [D] [C] devaient être calculés en tenant compte aussi de la période salariée et a alloué à l'intéressée des indemnités à taux plein et non à taux réduit de 10% et aussi une allocation de repos maternel dans son intégralité.
Mme [D] [C] sera en conséquence déboutée de l'intégralité des prétentions, y compris celle de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, aucune faute n'étant démontrée à l'égard de la CPAM qui a appliqué les textes qui s'imposent à elle.
Mme [D] [C], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [D] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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