Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 21/14085
N° MINUTE :
Assignation des :
02, 05 et 12 Novembre 2021
CONDAMNE
SURSIS
RENVOI
SC
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par sa tutrice Madame [L] [E], en vertu des décisions rendues le 4 janvier 2017 et le 16 décembre 2020 par le Tribunal d’Instance d’Arras (Pièces n°1 et 2) laquelle est domiciliée [Adresse 12]
Représentée par la SELARL Rémy LE BONNOIS représentée par Maitre Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
SMENO
[Adresse 4]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 5]
Décision du 09 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 21/14085
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G], née le [Date naissance 3] 1986, a été opérée le 12 octobre 2004 d’une hernie discale L5-S1 droite à l’âge de 18 ans par le docteur [I] [O] à la Polyclinique de [Localité 11].
Une méningocèle (écoulement, fuite du liquide rachidien) apparue dans les suites opératoires a motivé une nouvelle intervention pratiquée le 26 octobre 2004 par le docteur [O] dans le même établissement.
Lors de cette nouvelle intervention, une bradycardie massive avec arrêt cardio-respiratoire est survenue nécessitant l’interruption de la chirurgie et provoquant une anoxie cérébrale.
Madame [P] [G] a été transférée au CHRU d’[Localité 9] et réopérée le 9 novembre 2004 pour fermeture complète de la fistule de liquide rachidien.
Le 15 novembre 2005, Madame [P] [G] a été transférée au centre de réanimation héliomarin [13] à [Localité 10] puis au service d’unité d’éveil à compter du 3 janvier 2005 jusqu’au 22 juillet 2005, date de son retour à domicile.
Depuis, Madame [P] [G] garde de l’anoxie cérébrale survenue le 26 octobre 2004 des troubles graves de la conscience altérant les facultés mentales et corporelles et l’empêchant d’exprimer sa volonté.
Madame [P] [G] a été placée sous tutelle, par jugement du 10 février 2006 du tribunal d’instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
Par ordonnance du 22 décembre 2006, le Président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée au professeur [H] et au docteur [Z] en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport en date du 1er septembre 2008 concluant notamment que [P] [G] présente un déficit fonctionnel permanent de 95% et retenant que cet état végétatif chronique peut être émaillé de complications, infectieuses, neuro-orthopédiques, pulmonaires nécessitant des prises en charge, à chaque fois adaptées. La surveillance médicale est constante.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2008, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné l’ONIAM au paiement d’une provision d’un montant de 597 000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement subis par [P] [G] ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 janvier 2012, il a été fait droit à la demande de provision à hauteur de 200 000 euros et il a été alloué à Madame [E] ès qualités de tutrice de Mademoiselle [P] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’ONIAM à indemniser Madame [G] au titre de ses préjudices en lien avec l’accident anesthésique non fautif survenu le 26 octobre 2004 à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 95% au titre de la solidarité nationale. Liquidant un certain nombre de préjudice, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les frais de logement adapté et les aides techniques.
Par arrêt du 9 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné l’ONIAM à indemniser Madame [G] au titre de la solidarité nationale et en ce qu’il avait sursis à statuer sur les frais de logement adapté et les aides techniques.
Saisi par Madame [P] [G], représentée par sa tutrice aux fins d’évaluer le surcoût dû au handicap de l’habitation dont la construction est envisagée et le besoin en matériel et aide technique, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 11 avril 2014, ordonné une expertise architecturale confiée à Monsieur [J] [F] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2015 concluant :
« On peut conclure que la maison n’est pas adaptée au handicap de [P] et pas adaptable ; c’est pourquoi la famille a fait le projet de construire, pour elle, une maison à l’extérieur, selon le projet de Monsieur [S].
Madame [E] pour M. [G] produit une estimation (de ?) M. [M] [S], architecte du 16/12/2013 (pièce 6/ L11) qui estime le cout de construction seul à 311 000 euros TTC soit 259 000 euros HT pour :
…Ces coûts sont usuels. Je les valide. A mon avis, le surcoût lié au handicap peut être estimé à 130.000 euros »
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 2, 5 et 12 novembre 2021, Madame [P] [G] représentée par sa tutrice Madame [L] [E], a fait assigner l’ONIAM, la CPAM de l’Artois, et la SMENO devant ce tribunal notamment aux fins de liquider ses préjudices relatifs à l’aménagement du domicile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Madame [P] [G] représentée par sa tutrice Madame [L] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [Z] et [H]
Vu le rapport de Monsieur [F]
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
Dire et juger Madame [E] agissant en sa qualité de tutrice de Madame [P] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Condamner l’ONIAM à verser à A Madame [L] [E], en sa qualité de tutrice de [P] [G] :
1.232.094,40 euros au titre des aides techniques, équipements et dépenses de santé futures,
Et subsidiairement, la somme de 1.249.592,10 euros.
4.920,00 euros au titre des frais divers de conseil technique,
470 610,81 euros au titre de l’aménagement du domicile et surseoir à statuer pour le futur,
5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ONIAM en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Remy LE BONNOIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rendre le jugement commun à intervenir commun à la CPAM d’[Localité 6] et à la SMENO.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1142-17 du code de la santé publique,
Il est demandé au tribunal judiciaire de céans de :
Dire et juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux
Débouter Madame [P] [G] représentée par sa tutrice de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
des frais de pédicurie
Subsidiairement, réduire à la somme de 596 euros pour les frais de pédicurie du 28 mai 2021 au 31 décembre 2024 et à compter du 1er janvier 2025, prévoir une rente annuelle d’un montant de 152 euros
des frais de changes et alèses
des autres consommables
Subsidiairement, réduire à 29,54 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024
la ceinture
des cousins de positionnement, hamac soulève-personne
du système anti-essoufflement
le matelas à air
la table de lit à vérin
le système de pesée pour lève-personne
la baignoire thérapeutique et sa maintenance
l’assistance à la poussée pour le fauteuil roulant manuel
le distributeur de gel hydroalcoolique
la tablette de communication
le dévidoir pour bobine
la table bobath de rééducation
l’expertise ergothérapeute
Subsidiairement, réduire à 700 euros
Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [P] [G] représentée par sa tutrice au titre des postes préjudices suivants :
80 euros au titre de la table de lit
262 euros au titre des sangles du lève-personne de 2010
196 euros au titre des sangles du lève-personne de 2018
7 788,79 euros au titre du fauteuil roulant électrique du 28 avril 2010
153,89 euros au titre du fauteuil roulant électrique pride
246,49 euros au titre du remplacement des batteries du fauteuil roulant électrique,
311,10 euros au titre du coussin anti-escarre
292 euros au titre du fauteuil roulant manuel du 19 février 2019,
1 400 euros au titre du lève-personne mobile acquis en 2009,
99 euros au titre de la maintenance lève-personne,
Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [P] [G] représentée par sa tutrice au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 des préjudices ci-après outre une rente annuelle - versée trimestriellement - à compter du 1er janvier 2025, sous déduction des sommes versées à Madame [G] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [G] de porter à la connaissance de l’ONIAM :
3 710,94 euros au titre des arrérages échus du lit médicalisé outre une rente annuelle de 247,39 euros au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2025,
7 006,55 euros au titre des arrérages échus du lève-personne du 18 janvier 2016, de ses sangles et du renouvellement de moteur outre une rente annuelle de 314,28 euros au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2025,
401 euros au titre des arrérages échus de la télécommande du lit médicalisé outre une rente annuelle de 29,28 euros au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2025,
17 780,55 euros au titre des arrérages échus du fauteuil Permobil F5 Corpus du 31 mars 2016 outre une rente annuelle de 2 032,06 euros au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2025,
2 825,32 euros au titre des arrérages échus du fauteuil roulant manuel du 16 octobre 2019 outre une rente annuelle de 542,46 euros au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2025,
141,45 euros au titre arrérages échus des batteries du fauteuil roulant manuel outre une rente annuelle de 44,63 euros au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2025,
Débouter Madame [P] [G] représentée par sa tutrice de sa demande au titre des frais de logement adapté en l’absence de transmission des justificatifs sur les aides perçues au titre de ce poste de préjudice ;
Subsidiairement, réduire la demande de Madame [P] [G] représentée par sa tutrice au titre des frais de logement adapté à la somme de 130 000 euros,
En tout état de cause
Réduire la demande de Madame [P] [G] représentée par sa tutrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et débouter la demande au titre des frais d’huissier,
Débouter Madame [P] [G] représentée par sa tutrice de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM,
Écarter l’exécution provisoire de droit à l’égard des arrérages à échoir.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Artois et la SMENO, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2013, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, l’ONIAM a été condamné à indemniser Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], de ses préjudices consécutifs à l’accident médical du 26 octobre 2024. Il a alors été sursis à statuer sur les frais d’aménagement du domicile et les aides techniques.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [P] [G], née le [Date naissance 3] 1986 et âgée par conséquent de 18 ans lors de l'accident, de 21 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
La capitalisation viagère sera calculée à compter du 1er janvier 2025, année où Madame [P] [G] sera alors âgée de 39 ans.
Eu égard à l’état de santé évolutif de Madame [P] [G], qui selon l’expertise du professeur [Z] et du docteur [H] peut être émaillé de complications, infectieuses, neuro-orthopédiques, pulmonaires nécessitant des prises en charge à chaque fois adaptées, il sera alloué une rente annuelle versée trimestriellement par l’ONIAM tant pour les frais divers-consommables que les aides techniques de type matériel.
Les sommes demandées par Madame [P] [G] tenant déjà compte de la part prise en charge par l’assurance maladie, il n’y a pas lieu d’exiger la production de justificatifs des aides perçues du département.
Il convient de prévoir que la rente relative aux consommables sera suspendue pendant les périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé de plus de 45 jours.
Madame [P] [G], représentée par sa tutrice, sera tenue d’en informer l’ONIAM.
- Sur l’expertise de la société READAPT’EXPERTS CONSEILS
Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], demande le remboursement des frais exposés par l’expertise de la société READAPT’EXPERTS CONSEILS.
L’ONIAM conclut au rejet et questionne la participation de l’assurance. Subsidiairement, il offre la somme de 700 euros.
En l’espèce, il est constant que le professeur [H] et le docteur [Z] n’ont pas listé eux-mêmes ni commenté le matériel médical listé par les parents de Madame [P] [G] dans le rapport d’expertise médicale du 1er septembre 2008.
A défaut d’expertise amiable contradictoire, il convient de retenir l’expertise à l’initiative de Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], par la société READAPT’EXPERTS CONSEILS afin d’évaluer ses besoins et les frais qui restent à sa charge, n’étant pas pris en charge par l’assurance maladie.
Suivant factures de la société READAPT’EXPERTS CONSEILS en date du 15 septembre 2022 au nom de Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], les frais d’analyse et de chiffrage se sont élevés à 4200 +720 euros TTC.
Ainsi, ces frais ayant été exposés pour évaluer des besoins de Madame [P] [G], il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 4920 euros au titre des frais divers.
- Frais divers : aide technique, matériel et consommables
Suivant les conclusions du rapport d’expertise du professeur [Z] et du docteur [H] en date du 1er septembre 2008, Madame [P] [G] présente un déficit fonctionnel permanent de 95% et relève d’une prise en charge 24h/24 et 7j/7 soit dans le cadre d’une hospitalisation à domicile soit au sein d’un centre spécialisé. Elle présente un état végétatif chronique, émaillé de complications (infectieuses, pulmonaires, neuro-orthopédiques) nécessitant des prises en charge à chaque fois adaptées ainsi qu’une surveillance constante. Était portée en annexe de l’expertise la liste des fournitures et matériels médicalisés restant à la charge du patient fournie par les parents de Madame [P] [G].
Il ressortait de l’examen clinique de Madame [P] [G] qu’elle présente un déficit et une spasticité des 4 membres avec un déficit droit plus marqué et une paralysie faciale, des troubles sphinctériens, une alimentation par sonde de gastro-jejunostomie.
Madame [B] [A] et Monsieur [R] [D] ergothérapeutes exposent dans leur rapport de la société READAPT’EXPERTS CONSEILS en date du 17 janvier 2023 qu’ils se basent sur la liste de matériel produit par les parents de Madame [P] [G] à l’occasion de l’expertise du 1er septembre 2008, le tableau clinique réalisé par les experts et leurs conclusions médico-légales.
La société READAPT’EXPERTS CONSEILS retient comme besoins de Madame [P] [G] avant et après consolidation, étant précisé qu’elle est retournée au domicile de ses parents à compter du 22 juillet 2005 :
- La ceinture nécessaire à l’hôpital pour la maintenir dans l’assise du fauteuil ;
- Les coussins de positionnement et hamac de lève personne pour l’installer dans une meilleure condition au fauteuil et au lit ainsi que la sangle pour la lève personne ;
- Des frais de pédicurie réguliers ;
- Les changes et alèses liées à l’incontinence mixte permanente : changes classiques, changes anatomiques (nuit et sortie) ; alèses ;
- Les besoins pour l’hygiène : gants vinyle, gel hydroalcoolique, bobine d’essuyage des mains après la toilette et le lavage, gants de toilettes jetables, lingettes utilisées en grandes quantités lors des changes et pour les toilettes intimes, solution lavante/ désinfectante, carrés de coton, eau nettoyante ;
- La table de lit utilisée pour les aides pour y disposer les matériels de soins, lors des interventions au lit ou au fauteuil ;
- Le lit médicalisé à renouveler tous les 7 ans ;
- La télécommande du lit qui constitue une pièce d’usure habituelle vu l’utilisation intensive par le personnel, à renouveler tous les 3 ans ;
- Lève personne mobile acquis pour l’ancien logement qui comprenait un système de pesée qui reste utilisé pour la pesée et lors de sorties ;
- Lève personne sur rail acquis pour le nouvel logement : plus facile d’utilisation que le modèle mobile car il quadrille la chambre et l’espace bain/ rééducation pour donner l’accès à tous les équipements qui s’y trouvent avec deux sangles pour les transferts secs et humides, lit pour lequel il faut prévoir un renouvellement du moteur (pièce essentielle d’usure) et des sangles lève personne tous les deux ans (sécurité et matériovigilance, les sangles s’usant à l’utilisation et au lavage, à renouveler tous les deux ans) et sa maintenance annuelle ;
- Système de pesée qui a été remplacé et a dû être réinstallé sur l’ancien lève personne, à renouveler tous les 7 ans ;
- Baignoire thérapeutique réglable en hauteur facilitant les interventions des aidants, et permettant d’offrir des sensations de bien-être et relâchement corporel grâce aux jets massant, à renouveler tous les 10 ans avec la maintenance de la mémoire tous les ans ;
- Le fauteuil électrique acheté en mars 2016 qui convient mieux car dispose d’une assise personnalisée et modulaire et sa réparation avec les batteries à remplacer tous les 5 ans ;
- Coussin anti-escarre acheté en 2016 pour l’ancien fauteuil roulant manuel ;
- Fauteuil roulant manuel personnalisé pour répondre aux besoins de Madame [G], utilisé pour des sorties lorsque le fauteuil électrique ne peut pas être utilisé car il y a des marches ou des trottoirs, à renouveler tous les 5 ans ;
- Assistance électrique à la poussée pour fauteuil roulant car le fauteuil pèse en lui-même 35 kg et reste difficile à pousser vu le poids de Madame [G] (au total plus de 110 kg) ce qui est compliqué pour une rue en pente ou rouler en dévers à renouveler tous les 5 ans ;
- Dévidoir pour bobine pour faciliter le lavage des mains des aidants, à renouveler tous les 5 ans ;
- Système anti-étouffement permettant de réaliser une aspiration d’urgence en cas de fausse route.
Ces besoins sont suffisamment établis au regard de l’état de santé de Madame [P] [G] décrit dans l’expertise du 1er septembre 2008 et des observations complémentaires apportées par la société READAPT’EXPERTS CONSEILS. Ils seront retenus sous réserve des pièces justificatives relatives à leur coût.
La société READAPT’EXPERTS CONSEILS préconise également au titre des besoins de Madame [P] [G] :
- L’achat d’une nouvelle table de lit dans un modèle plus pratique avec vérin hydraulique au vu de l’usage pluriquotidien, à renouveler tous les 7 ans ;
- L’achat d’un matelas à air pour prévention des escarres, ceci-étant moins onéreux sur la durée, à renouveler tous les 5 ans ;
- Le renouvellement du pèse personne mobile tous les 7 ans vu son utilisation secondaire ;
- La table Bobath de rééducation utilisée pour les soins rééducatifs à domicile à renouveler tous les 7 ans.
Le principe de l’achat du matelas à air n’est pas contesté, il sera accepté sous réserve de la pièce justificative produite.
La société READAPT’EXPERTS CONSEILS fait état également des achats non concluants correspondant à des besoins remplacés par des achats plus adaptés :
- Précédentes sangles de lève personne achetées en 2010 et 2018 ;
- Fauteuil roulant manuel acheté en 2007 ;
- Premier fauteuil roulant électrique acheté en 2010 avec l’intervention en 2011 pour modifier le fauteuil et le remplacement des batteries du fauteuil en 2014 ;
- Le fauteuil roulant manuel d’occasion acheté en 2019.
Ces achats ont été rendus nécessaires par l’état de santé de Madame [P] [G], et ont fait l’objet d’une utilisation le temps de trouver une version de ces aides techniques plus adaptées. Leur coût sera mis à la charge de l’ONIAM.
La société READAPT’EXPERTS CONSEILS dans son rapport en date du 17 janvier 2023 évoque également des achats réalisés pour Madame [G] mais sans précision sur le besoin :
- Distributeur de gel hydroalcoolique acquis en 2009 et à renouveler tous les 5 ans ;
- Tablette de communication acquise en 2013 utilisant des images simples, constituant une base de stimulation et un début de support de communication à renouveler tous les 5 ans.
Alors que l’ONIAM conteste le distributeur de gel hydroalcoolique, la tablette de communication au regard de l’état végétatif chronique de Madame [P] [G] et la table de Bobath de rééducation dont la nécessité médicale et son adaptation sont remises en cause, Madame [P] [G] représentée par sa tutrice n’apporte aucun élément complémentaire au rapport d’expertise de la société READAPT’EXPERTS CONSEILS qui est cependant insuffisamment circonstancié pour établir ces besoins.
Ainsi, ces demandes seront rejetées.
Pour le surplus, même si l’ONIAM conclut au rejet, il convient de retenir les aides techniques suivantes dont le besoin pour Madame [P] [G] est suffisamment établi :
- La baignoire thérapeutique réglable en hauteur pour faciliter les soins d’hygiène de Madame [P] [G] mais aussi offrir un complément de soins bien être ;
- La nouvelle table de lit puisqu’elle est utilisée par les soignants plusieurs fois par jour à côté de son lit ou du fauteuil alors que Madame [P] [G] a besoin d’une prise en charge intégrale ;
- Le système du pèse personne compte-tenu des traitements et soins dont a besoin quotidiennement Madame [P] [G], qui nécessite de pouvoir la peser pour suivre notamment l’évolution de son état de santé et l’adaptation de son traitement ;
- L’assistance à la poussée pour fauteuil roulant manuel indispensable à son utilisation pour les sorties hors fauteuil roulant électrique ;
- Le dévidoir pour bobine qui permet l’utilisation des bobines d’essuyage à évidage central acceptées par l’ONIAM.
Sur la périodicité du renouvellement du matériel, il convient de rappeler qu’en application de l’article R.165-24 du code de la sécurité sociale, le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (inscription sur la liste en vue du remboursement par l’assurance maladie) est pris en charge : si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil. L’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale précise que les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.
Il n’est pas soutenu que l’état de Madame [P] [G] soit susceptible d’évolution, les derniers achats de matériel étant décrits comme adaptés à son état.
Aucune partie ne justifie de la durée de garantie du matériel acquis.
Une périodicité jugée adaptée à l’usage de Madame [P] [G] sera retenue suivant les précisions ci-dessous, en tenant compte de son état de santé tel que décrit par l’expertise du professeur [Z] et du docteur [H].
En revanche, Madame [P] [G], représentée par sa tutrice, ne justifiant pas du coût réel de consommables avant 2021 et faisant remonter sa demande jusqu’à 2005, il y a lieu de retenir une indemnisation à compter de 2018 sur le montant justifié en 2021 mais elle sera déboutée, à défaut de justificatif adapté, du surplus de sa demande.
Enfin, s’agissant des consommables (frais de changes et d’alèses, consommables complémentaires aux changes pour l’hygiène et le soin), il y a lieu de retenir l’évaluation faite par la société READAPT EXPERTS CONSEILS, Madame [P] [G] représentée par sa tutrice ayant produit des justificatifs du coût des divers produits nécessaires au quotidien pour son hygiène et ses soins assurés par les soignants.
FRAIS DIVERS
Pièces justificatives et calcul
SOMME ALLOUEE
Frais de pédicurie
Demandé du 26 octobre 2007 jusqu’au jugement et pour l’avenir
Factures 28 mai 2021, 30 juillet 2021, 8 octobre 2021, 3 décembre 2021 coût du soin 35€
28 janvier 2022, 1er avril 2022 coût du soin 38€
Sont retenues : 4 consultations par an
Si le besoin est établi avant la période dont il est justifié, l’absence de toute pièce pour établir le coût entre 2007 et 2020 empêche de faire droit en intégralité à la demande.
Capitaux échus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 :
4 ans x 4 séances x 35 euros =560 euros
Capitaux échus du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 : 3 ans x 4 séances x 38 euros
= 456 euros
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
4 x 38 € x 46,724= 7102,05 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 :
4 séances x 38 euros
= 152 euros par an
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 1016 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 152 €
Frais de changes et d’alèse
Est retenue l’évaluation par la société READAPT CONSEILS EXPERTS à hauteur de 2998,20 € par an.
Les justificatifs n’étant produits que pour l’année 2021, sans qu’il ne soit justifié du coût effectif antérieur alors que la demande commence à compter du 22 juin 2005, il sera fait droit uniquement à compter de 2018.
Capitaux échus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 :
2998,20€ x 7 = 20.987,40 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
2998,20 € x 46,724
= 140.087,90 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 2998,20 €
Capitaux échus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 :
20.987,40 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 2998,20 €
Matériels de soins au quotidien
Gants vinyle
Gel hydroalcoolique
Bobine d’essuyage des mains
Gants de toilette jetables
Lingettes
Solution lavante/ désinfectante
Carrés de coton
Eau nettoyante
Est retenue l’évaluation par la société READAPT CONSEILS EXPERTS à hauteur de 124, 57 € par mois, soit 124,57€ x 12 = 1494,84 € par an.
Les justificatifs n’étant produits que pour l’année 2021, sans qu’il ne soit justifié du coût effectif antérieur alors que la demande commence à compter du 22 juin 2005, il sera fait droit uniquement à compter de 2018.
Arrérages échus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 :
1494, 84€ x 7 = 10.463,88 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
1494,84 € x 46,724
= 69.844,90 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 1494,84 €
Capitaux échus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 : 10.463,88 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 1494,84 €
Magnésium
5,50 euros x 12 mois
(vu facture 23/07/2021)
Compte-tenu de la consolidation le 26 octobre 2007
Arrérages échus du 27 octobre 2007 au 31 décembre 2024 :
(5,50 x 3) + (5,50 x 12 x 16 ans) = 1072,50 euros
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
66 € x 46,724 = 3083,78 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2024:
66 €
Capitaux échus depuis le 27 octobre 2007 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1072,50 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025: 66 €
TOTAL :
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 33.539,78€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 4711,04 €
FRAIS DIVERS sans renouvellement
Pièces justificatives et calcul
SOMME ALLOUEE
Ceinture
Achat 1er avril 2005 : 30,34 €
30,34 €
Coussins positionnement
Achat 30 mars 2005 : 145,12 €
145,12 €
Table de nuit
Achat 22/09/2009 : 80€
80€
Sangles de lève personne
Facture 13/11/2010 : 89 € + 173 €
Facture du 19/12/2018 : 196€
458€
Fauteuil roulant électrique
Facture 23/02/10 : reste à charge : 7788, 73 €
7788,73 €
Aménagement fauteuil roulant électrique
Facture 23/02/11 : 153, 89 €
153,89 €
Batteries du fauteuil roulant électrique
Facture 10/04/14 : 580, 14 € (avec main d’œuvre) : montant batteries : 497, 64 €
Reste à charge 246, 49€
246,49 €
Coussin anti-escarre pour fauteuil roulant
Facture 02/09/2016 : reste à charge 311, 10 €
311,10 €
Fauteuil roulant manuel d’occasion
Facture 19/02/2019 : 292 €
292€
Système anti-étouffement
Facture 09/02/2019 : 153,60 €
153,60€
Lève personne plafonnier sur rail
Lève personne plafonnier sur railFacture 18/01/2016 : 6500,47 €
6500,47 €
TOTAL : 16.159,74€
FRAIS DIVERS avec renouvellement
Facture, calcul, reste à charge
SOMME ALLOUEE
Lit médicalisé
Facture 15/12/2009
Reste à charge : 2473,04 €
Est retenue la somme de: 2473,04 €
+ le renouvellement tous les 7 ans en raison de son usage continu
Arrérages échus au 31.12.2024 : 2473, 04€ + (2473,04 € x 2) renouvellements = 7419,12€
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
353,29€ x 46,724= 16.507,12 €
Rente annuelle compter du 1er janvier 2024 :
2473, 04 euros/7 = 353,29 €
Arrérages échus au 31.12.2024 : 7419,12 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 353,29€
Télécommande pour lit médicalisé
Facture 05/09/2016 : 196€
Facture 25/06/2018 : 205€
Renouvellement 3 ans en raison de son usage continu
Arrérages échus au 31.12.2024 :
196€ (achat 2016) + 205€ (achat 2018) + 205 € x 2 (pour 2021 et 2024) = 811 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
68,34€ x 46,724= 3193,12 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 205€ / 3 = 68,34€
Arrérages échus au 31.12.2024 : 811 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 68,34€
Moteur du lève personne plafonnier sur rail
Facture 18/01/2016 : 6500,47 €
Dont 2115 € HT( MAXY SKY) soit 2231,32 € TTC
Achat initial déjà remboursé dans l’indemnisation du lève personne plafonnier sur rail
Est retenu un renouvellement du moteur tous les 10 ans
Arrérages échus au 31.12.2024 :
2231,32/10 x 8 =1785,05 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
223, 13€ x 46,724
= 10.425,53 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 2231, 32/10
= 223,13 €
Arrérages échus au 31.12.2024 : 1785,05 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 223,13 €
Sangles du lève personne
Facture 19/12/2018 : 196 €
Est retenu un renouvellement tous les deux ans
Arrérages échus au 31.12.2024 :
196€ (achat 2018) + 196€ x 3 (achat 2020, 2022, 2024)
= 784 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
98€ x 46,724 = 4.578,95 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 196/2 = 98€
Arrérages échus au 31.12.2024 : 784€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 98€
Maintenance du lève personne sur rail
Facture 23/11/21 : 99€
Est retenue une maintenance annuelle.
Arrérages échus au 31.12.2024 : 99€ + 99 € x 3
= 396€
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
99€ x 46,724 = 4625,68 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 99 €
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 396 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 99 €
Baignoire thérapeutique réglable
Facture 23/03/2016 : 15 188,19 €
Est retenu un renouvellement tous les 10 ans
Arrérages échus au 31.12.2024 :
15 188,19 € + 15 188,19/ 10 x 7 = 25.819,92 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
1518,82 € x 46,724= 70.965,35€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 1518,82 €
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 25.819,92 € ;
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 1518,82 €
Maintenance baignoire réglable
Facture 17/11/20 : 307,53 €
Est retenue une maintenance annuelle
Arrérages échus au 31.12.2024 :
307,53 € + 307,53 € x 4
= 1537,65 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
307,53€ x 46,724
= 14.369,03 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 307,53 euros ;
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 1537,65€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 307,53 € ;
Fauteuil roulant manuel
Facture 16/10/2019 : reste à charge 5424,64 €
Est retenu un renouvellement tous les 10 ans puisqu’il est en complément du fauteuil roulant électrique
Arrérages échus au 31.12.2024 : 5424,64€ + 5424,64€ / 10 x 5= 8136, 96 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
542, 46€ x 46,724
= 25.345, 90 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 :
5424, 64 / 10 = 542, 46 €
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 8136,96 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025
542,46€
Assistance fauteuil roulant manuel
Facture 28/06/2022 : 995 €
Est retenu un renouvellement tous les 5 ans en raison de la nature robotique de cet appareil
Arrérages échus au 31.12.2024 :
995€ + 995€ / 5 x 2= 1393 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
199€ x 46,724 = 9.298,08 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 :
995€ / 5 = 199 €
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 1393 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 199€
Fauteuil roulant électrique
Facture 31/03/2016 : reste à charge 20 320,64 €
Est retenu un renouvellement tous les 5 ans en raison de son usage quotidien et de son caractère indispensable et de l’évolution possible des besoins de Madame [P] [G] en raison de sa morphologie
Arrérages échus au 31.12.2024 :
20 320,64 € + renouvellement en 2021 (20 320,64 €) + 2021-2024 (20 320,64/5 x 3soit 12192,38€) = 52.833,67€
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
20 320,64/5 x 46,724
= 189.892, 32 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 20 320,64€ / 5
= 4064,13€
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 52.833,66€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 4064,13€
Batteries fauteuil roulant électrique
Facture 25/10/2021 reste à charge 446,35 €
Renouvellement tous les 5ans en raison de son usage quotidien
Arrérages échus au 31.12.2024 : 446,35€ + 446,35€ / 5 x 3 = 714,16 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
89,27€ x 46,724 = 4.171,05 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 446,35€ / 5
= 89,27 €
Arrérages échus au 31 décembre 2024 : 714,16 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 89,27 €
Distributeur pour bobine à dévidage
Facture du 01/05/2021 : 22,49 euros
Il est retenu un renouvellement tous les 5 ans en raison de son usage quotidien
Arrérages échus au 31.12.2024: 22,49 € + 22,49 / 5 x 4
= 40,48 €
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
4,50 € x 46,724 = 210, 26 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 de 22,49 / 5
= 4,50€
Arrérages échus au 31.12.2024: 40,48 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 4,50€
Système de pesée pour lève personne
Facture 17/12/2018 : 1350€
Il est retenu un renouvellement tous les 7 ans
Arrérages échus au 31.12.2024 :
1350€ + 1350/ 7 x 6
= 2507,14€
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
192,86€ x 46,724 = 9011,19 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 1350€/7= 192,86€
Arrérages échus au 31.12.2024 : 2507,14€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 192,86 €
Lève personne mobile avec système de pesée
Facture 23/09/2009 : 2900 €
Renouvellement tous les 10 ans retenu compte tenu de son utilisation secondaire lors des sorties
Reste à charge demandé 1400 € (sans la pesée)
Arrérages échus au 31.12.2024 :
1400€ (achat 2009) + 1400€ (achat 2019) + 1400€ / 10 x 5 = 3500€
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
140€ x 46,724 = 6541,36 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2015 :1400€ / 10= 140 €
Arrérages échus au 31.12.2024 : 3500€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2015 : 140 €
Matelas à air
Document difficilement lisible, non daté, le rapport de READAPT EXPERT CONSEILS évoque un devis : 1845,06 € TTC
Aucun achat n’étant justifiée, ce besoin sera retenu pour l’avenir
Première acquisition à compter du jugement en 2024 :
1845,06 €
Il est retenu un renouvellement tous les 5 ans
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
369, 02€ x 46,724
= 17.242, 09 €
Rente annuelle à compter du 1erjanvier 2025 : 1845, 06€ /5
= 369, 01 €
Première acquisition à compter du jugement en 2024 :
1845,06 €
Rente annuelle à compter du 1erjanvier 2025 : 369,01 €
Table de lit
Document difficilement lisible, non daté, le rapport de READAPT EXPERT CONSEILS évoque un devis : 215 €
Aucun achat n’étant justifiée, ce besoin sera retenu pour l’avenir
Première acquisition à compter du jugement en 2024 : 215 €
Il est retenu un renouvellement tous les 10 ans
Capital représentatif au 1er janvier 2025 :
21,50€ x 46,724 = 1004, 57€
Rente annuelle à compter du 1erjanvier 2025 : 215€ / 10
= 21,50€
Première acquisition à compter du jugement en 2024 : 215 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 21,50€
TOTAL :
Arrérages échus au 31.12.2024 : 109.738,20€
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 :8.290,84€
- Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Madame [P] [G], représentée par sa tutrice, expose avoir été contrainte de faire l’acquisition d’un bien immobilier et demande la prise la prise en charge du coût d’acquisition et d’aménagement du terrain par l’ONIAM pour une somme totale de 470.610,81 euros.
Elle détaille dans ses écritures les sommes exposées :
- « Coût de l’affichage du permis de construire : 335,26 euros (Pièces n°8 et 9)
- Acquisition du terrain à construire : 33 971,03 euros (Pièces n°10 et 11)
- Taxe d’aménagement : 2 174,00 euros + 2 172,00 euros : 4 346,00 euros (Pièces n°12 et 13)
- Redevance d’archéologie préventive : 442,00 euros (Pièce n°14)
- Frais de déménagement : 1 080,00 euros (Pièce n°15)
- Coût total de la construction : 430 436,52 euros (Pièce n°16) ».
En défense, l’ONIAM conclut à titre principal que Madame [G] doit justifier des aides éventuelles perçues au titre des frais de logement adapté, notamment par la MDPH, à déduire de l’indemnisation qui sera allouée. Il conclut à titre subsidiaire qu’il convient de retenir uniquement le surcoût lié au handicap évalué à 130.000 euros, évalué par l’expert judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l’expertise architecturale de Monsieur [J] [F] en date du 1er juin 2015 qu’à la date de ses opérations d’expertise, Madame [P] [G] réside chez ses parents à [Localité 7] dans une maison récente qui n’est pas adaptée au handicap qu’elle présente.
De plus, il y conclut que l’aménagement du logement actuel est totalement impossible.
Monsieur [J] [F] souligne que le projet d’aménagement du domicile pour Madame [P] [G] doit tenir compte de l’hébergement d’une tierce personne en local de garde, puisqu’elle est totalement dépendante et doit être assistée 24h/24, 7j/7.
L’expert expose que la famille a confié à Monsieur [S], architecte, le soin d’établir un projet, le projet lui a été soumis sous la forme d’un estimatif à hauteur de 311.000 euros TTC qui lui a paru correspondre au prix du marché.
L’expert dit avoir fait une estimation des surfaces supplémentaires nécessaires et de leur coût, le reste de la dépense correspondant au choix personnel de la famille. L’expert conclut son rapport en estimant que le surcoût lié au handicap s’élève à 130.000 euros, correspondant à la maison, aux équipements spécifiques (baignoire réglable, rail), au terrain et à l’aménagement de l’entrée, avec rampe, maîtrise d’œuvre, et les frais de déménagement.
Madame [P] [G] produit des pièces justificatives relatives à :
- L’acquisition du terrain (réalisée le 18 octobre 2014) justifié à hauteur de 33.971,03 € ;
- Le coût de l’affichage du permis de construire, justifié à hauteur de 335,26 € ;
- Les taxes d’aménagement émises les 6 septembre et 14 octobre 2016 justifiées à hauteur de 2174 € + 2172 € (part communale de la taxe d’aménagement et part départementale) soit au total 4346 € ;
- La redevance d’archéologie préventive émise le 6 septembre 2016 justifiée à hauteur de 442 € ;
- Et le frais de déménagement justifié suivant facture du 26 mai 2016 à hauteur de 1080 €.
Madame [P] [G], représentée par sa tutrice, produit en pièce 16 une liasse de documents pour fonder sa demande de 430.436,52 € au titre des travaux de construction.
Cette pièce commence par un tableau partiellement complété de manière manuscrite.
Cette liasse de document est inexploitable en l’état par le tribunal, en raison du nombre de documents joints et en l’absence d’un système de renvoi utile pour identifier les pièces relatives à la construction de la maison et à ses aménagements, les sommes qui correspondent à des aménagements nécessaires au handicap de Madame [P] [G] et qui devraient être retenues.
Le tableau qui introduit cette liasse n’est pas suffisamment lisible et n’est pas explicité dans les conclusions en demande.
Le tribunal ne s’estime ainsi pas suffisamment éclairé pour trancher sur ce besoin en termes de logement adapté de Madame [P] [G].
Il convient ainsi de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais d’aménagement du logement, en renvoyant l’affaire à la mise en état afin que Madame [P] [G], représentée par sa tutrice, précise ses demandes et renvoie de manière lisible et claire aux pièces justificatives qu’elle produit.
L’expert judiciaire initialement désigné pourrait, le cas échéant, être sollicité pour évaluer le coût des aménagements imputables au handicap de la maison effectivement construite par Madame [P] [G].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu du sursis à statuer sur la demande relative aux frais de logement adapté, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers (expertise) : 4920 € ;
- frais divers – aide technique sans renouvellement : 16.159,74€
- frais divers- consommables avec renouvellement :
Capitaux échus au 31 décembre 2024 : 33.539,78 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 4711,04 €
- frais divers – aides techniques avec renouvellement :
Arrérages échus au 31.12.2024 : 109.738,20 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 8.290,84 €
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que ces rentes annuelles seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ;
DIT que le versement de la rente consommables avec renouvellement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de Madame [P] [G] d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, et à charge pour Madame [P] [G] représentée par sa tutrice Madame [L] [E] d’en informer l’ONIAM ;
SURSOIT À STATUER sur le préjudice de logement adapté dans l’attente que Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], précise ses demandes et le renvoi aux pièces justificatives ;
DÉCLARE le présent jugement commun la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l’Artois et la SMENO ;
SURSOIT À STATUER sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 17 février 2025 à 13h30 pour conclusions de Madame [P] [G], représentée par sa tutrice Madame [L] [E], sur les frais de logement adapté ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER