Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Jean-Marc X..., exploitant agricole, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'exploitation par jugement du 5 septembre 2000 ; que M. Philippe X..., cessionnaire à titre partiel, ayant demandé la modification du dispositif de ce jugement au motif que le tribunal avait statué au-delà de ce qui était demandé, cette juridiction a accueilli cette demande par jugement du 31 mai 2001 ; que M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, a relevé appel de cette dernière décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt, après avoir énoncé que la décision rectificative est notifiée comme le jugement rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, tandis que l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les jugements arrêtant le plan de cession ne sont susceptibles d'appel que de la part du Ministère public ou du cessionnaire, retient que M. Y..., ès qualités, a formé un appel tendant à la réformation du jugement ;
Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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