Texte intégral
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OYD4
S.A. CAMCA ASSURANCE
C/
[U], [P], S.ARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES - LES CONSTRUCTION S REGIONALES, S.A.R.L. SARL JCA BATITECH, S.A.S. PURE GESTION LOCATIVE, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Décision du Cour d'Appel de LYON au fond du 18 février 2020
RG : 16/08327
8ème chambre civile
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES - LES CONSTRUCTIONS REGIONALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Intimée
Représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823
A L'ENCONTRE DE :
SA CAMCA ASSURANCE représentée par la société CEGC, SA, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] LUXEMBOURG
Appelante
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
EN PRÉSENCE DE :
M. [X] [U]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [S] [P] épouse [U]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intimés
Représentés par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
SAS PURE GESTION LOCATIVE dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Intimée
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
SARL JCA BATITECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Intimée
Représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 820
SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCA BATI TECH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Intimée
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat du 28 février 2008, M. et Mme [U] ont confié à la société Inter Constructions Ardéchoises (ICA), exerçant sous l'enseigne 'Les Constructions Régionales' la construction d'une maison individuelle, sise [Adresse 6].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité civile décennale du constructeur ont été souscrites auprès de la société Camca Assurance.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 20 mai 2010.
Les époux [U] ont confié à l'agence Valority Gestion (devenue Pure Gestion Locative) la location de la maison, suivant mandat du 25 février 2010.
Les locataires ont signalé une stagnation d'eaux pluviales sur la terrasse du 1er étage.
Le 19 février 2013, la société Pure Gestion a déclaré ce sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, lequel a répondu le 30 avril 2013 que les garanties décennales ne pouvaient recevoir application.
A la suite d'une seconde déclaration de sinistre du 23 août 2013, la société Camca Assurance a mandaté le cabinet Eurisk aux fins d'expertise des dommages allégués.
Au vu du rapport, la société Camca Assurance a fait connaître, le 29 janvier 2014, que la garantie DO était acquise, hormis pour les embellissements réalisés hors marché d'origine, puis, le 19 mars 2014, elle a réglé à la société Pure Gestion, en sa qualité de mandataire des époux [U] la somme de 7 948,05 € sur la base d'un devis de la société JCA Batitech.
Entre-temps, les locataires ont fait assigner le bailleur et son mandataire, Pure Gestion, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner sous astreinte à effectuer les travaux de réparation nécessaires et pour obtenir la suspension du paiement intégral des loyers.
Par ordonnance du 18 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a condamné sous astreinte M. [U] à procéder à l'intégralité des travaux nécessaires afin de réparer les désordres d'étanchéité, sous astreinte de 100 € par jour de retard et autorisé les locataires à suspendre le paiement du loyer pendant une durée maximum de 3 mois à compter du mois de février 2014.
Les travaux de réfection ont été entrepris par la société JCA Batitech en juillet 2014 et facturés par elle à la société Pure Gestion, le 30 septembre 2014, pour 7 376,05 €.
Les locataires devaient ensuite constater la persistance de désordres mais l'assureur dommages-ouvrage, le 28 novembre 2014, sur l'avis du cabinet Eurisk, a refusé sa garantie à ce titre, motif pris de l'intervention lacunaire de la société JCA Batitech.
Dans ce contexte, les époux [U] ont sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 2 décembre 2014, la désignation d'un expert en la personne de M. [N] avec mission de déterminer l'origine des infiltrations. L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015.
Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, du 24 mars 2015, a confirmé l'ordonnance de référé, sauf sur la durée de l'astreinte et par ailleurs, condamné M. [U] à régler à ses locataires une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, la somme de 4 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte et réduit le loyer à la somme de 1 500 €.
Par actes d'huissier des 22, 24 et 26 février 2016, M. et Mme [U], régulièrement autorisés par ordonnance présidentielle du 17 février 2016, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon, leur mandataire, la société Pure Gestion, le constructeur, Inter Constructions Ardechoises, la société Camca Assurance, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal du constructeur et la société JCA Batitech, pour les voir condamner in solidum à réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon, a :
déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société ICA à l'encontre de la SARL Forézienne d'étanchéité, de la SARL Menuiserie Gagnaire, de l'entreprise [M] [O] et de leurs assureurs respectifs en responsabilité décennale, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie Maaf et la compagnie GAN ;
condamné in solidum le constructeur ICA et, dans la limite de 10 662,85 €, son assureur décennal Camca, ainsi que dans la limite de 770 €, la société Batitech, au paiement de la somme de 15 405,45 € au titre des travaux de réfection ;
condamné in solidum la société ICA, l'assureur dommages-ouvrage Camca, et, dans la limite de 30 % la société Pure Gestion à payer aux époux [U] la somme de 60 980 € de dommages-intérêts à titre provisionnel ;
condamné l'assureur dommages-ouvrage Camca et la société ICA à relever et garantir la société Pure Gestion Locative des condamnations prononcées à son encontre ;
débouté M. [X] [U] et Mme [S] [P] de leurs demandes au titre du préjudice moral, et du préjudice de jouissance ;
condamné le mandataire des époux [U], la société Pure Gestion, qui a perçu les fonds, à payer à la société Camca assurance ès-qualités d'assureur dommages ouvrage, la somme de 572 € au titre d'un solde d'indemnité non affecté à la réparation du dommage déclaré ;
condamné in solidum la Camca, la SARL Inter Constructions Ardéchoises et la SAS Pure Gestion, et dans la limite de 500 €, la société Batitech à verser aux époux [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société ICA au paiement de 1 000 € à la compagnie l'Auxiliaire et 1 000 € à [M] [O] et la compagnie GAN assurances ;
condamné in solidum la Camca, la SARL Inter Constructions Ardéchoises, la société JCA Batitech et la SAS Pure Gestion aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL De Villard et Associes au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL Inter Constructions Ardéchoises aux dépens des appels en garantie qu'elle a formés ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration, en date du 25 novembre 2016, la société Camca Assurance a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société JCA Batitech et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR du 30 juillet 2018, la société Camca Assurance a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, la société Camca Assurance a fait assigner en reprise d'instance devant la cour la SELARL MJ Synergie, ès-qualités.
Par arrêt du 18 février 2020, la cour d'appel de Lyon a :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirmé le jugement querellé en ses dispositions concernant la réparation par la société Inter Constructions Ardéchoises, la société Camca Assurance et la société Batitech du préjudice matériel subi par M. Mme [U] ;
Dit toutefois que la créance de 770 € de M. et Mme [U] à l'encontre de la société Batitech sera fixée au passif de la procédure collective de ladite société ;
Confirmé également le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. et Mme [U] tant au titre de leur préjudice personnel de jouissance que de leur préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société Pure Gestion Locative à restituer à la société Camca Assurance la somme de 572 € au titre du solde de l'indemnité non affectée à la réparation du dommage déclaré ;
L'a réformé pour le surplus et y ajoutant, a :
Dit que la société Batitech devra garantir la société Camca Assurance à hauteur de 770 € et a fixé à ce montant la créance de garantie de la société Camca Assurance au passif de la procédure collective de la société Batitech ;
Rejeté comme étant irrecevable la demande en garantie formée par la société Inter Constructions Ardéchoises à l'encontre de la société Batitech ;
Débouté la société Camca Assurance de sa demande en garantie à l'encontre de la société Inter Constructions Ardéchoises ;
Condamné in solidum la société Inter Constructions Ardéchoises et la société Pure Gestion Locative à payer à M. et Mme [U] la somme de 67 260 € en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs aux désordres ;
Dit que dans leurs rapports mutuels la société Inter Constructions Ardéchoises et la société Pure Gestion Locative supporteront la charge définitive de cette condamnation, à concurrence des deux tiers pour la première et du tiers pour la seconde ;
Débouté M. et Mme [U] de leur demande en réparation de leurs préjudices immatériels à l'encontre de la société Camca Assurance ;
Condamné in solidum la société Inter Constructions Ardéchoises, la société Camca Assurance, la société Pure Gestion Locative et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Batitech aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de l'expertise judiciaire mais à l'exclusion des frais d'appel en garantie exposés en première instance par la société Inter Constructions Ardéchoises et qui resteront à la charge de cette dernière ;
Dit que ces dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande ;
Condamné in solidum la société Inter Constructions Ardéchoises, la société Camca Assurance et la société Pure Gestion Locative à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées sur ce même fondement.
Sur pourvoi de la SARL Inter constructions ardéchoises (ICA)-les constructions régionales, et sur le pourvoi incident de la société Pure Gestion locative, par arrêt du 20 octobre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois aux motifs que sous le couvert des griefs non fondés une violation de la loi et de manque de base légale, les moyens dénoncaient , en réalité, une omission de statuer qui pouvait être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile.
ICA faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Camca.
Par requête en omission de statuer du 7 juillet 2022, la SARL Inter constructions ardéchoises (ICA) a saisi la présente cour aux fins de voir :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Rectifiant l'ambition de statuer affectant l'arrêt rendu par la huitième chambre de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2020,
Condamner la société CAMCA ASSURANCES ès qualité et JCA BATI TECH à garantir la société ICA de toutes condamnations,
Condamner la société CAMCA ASSURANCES aux dépens.
Par conclusions en réponse sur la requête en omission de statuer régularisées le 14 mars 2023, la société Camca Assurance, SA de droit luxembourgeois, appelante sollicite voir :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2020,
Vu les pièces,
REJETER la demande de la société ICA tendant à obtenir la condamnation de la CAMCA, à la relever et garantir de toutes condamnations ;
CONDAMNER la société ICA au paiement des dépens.
La société Camca fait valoir que si le dispositif de l'arrêt ne fait pas expressément état des appels en garantie formés par la société ICA à l'encontre de la Camca Assurance, une analyse attentive permet de constater que cette question a bien été tranchée, L'appel en garantie de cette dernière a implicitement été rejeté s'agissant des préjudices immatériels, et les dispositions du jugement de première instance ont été confirmées s'agissant des préjudices matériels.
Par conclusions en réponse régularisées le 21 mars 2023, la société Inter Constructions Ardéchoises, (ICA) intimée, et demanderesse la requête sollicite, voir :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Rectifiant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la huitième chambre de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2020,
Condamner la société CAMCA ASSURANCES ès qualité et JCA BATI TECH à garantir la société ICA de toutes condamnations,
Condamner la société CAMCA ASSURANCES aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la société ICA a indiqué avoir sollicité en cause d'appel la condamnation de la société Camca à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet mais l'arrêt du 18 février 2020 a omis de statuer sur cette demande de garantie. Elle ajoute, suite à l'arrêt de la Cour de Cassation qu'il n'y avait pas lieu d' interpréter les motifs de la cour mais de statuer dans le dispositif sur l'une de ses demandes. Elle demandait la garantie de la société Camca en tant qu'assureur dommages ouvrage compte tenu de sa faute personnelle et non en excipant de la seule faute personnelle.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, ' la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute, sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci '.
Il est établi et non contesté qu'aux termes de ses dernières conclusions, la société Inter Constructions Ardéchoises - ICA a notamment demandé à la cour d'appel :
'à titre subsidiaire,
- condamner la société Camca à la garantir dans le cadre de son contrat dommages-ouvrages.'
Or, le dispositif de l'arrêt de la présente cour en date du 18 février 2020 a omis de répondre à cette demande.
L'omission de statuer est établie.
Pour autant, en sa motivation, la cour a indiqué :
'Attendu que les époux [U] recherchent la responsabilité de droit commun de la société Camca Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en lui reprochant une faute dans la gestion particulièrement longue du sinistre et une faute dans la préconisation de travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres ;
Que si la société ICA formule des griefs et des prétentions similaires, il ne s'agit pas, contrairement aux dires de la société Camca, d'une prétention nouvelle en cause d'appel, dès lors que ce constructeur avait sollicité en première instance la garantie de l'assureur et que l'assurance dommages ouvrage était dans le débat ;
Attendu que si l'assurance dommages ouvrage garantit légalement le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres, elle ne garantit pas l'indemnisation des préjudices immatériels, à moins que soit démontré une faute personnelle de l'assureur, en relation directe de causalité avec ses préjudices ;
Que les époux [U] font valoir à cet égard le traitement particulièrement long du sinistre par la société Camca entre février 2013 et janvier 2014 ;
Qu'il y a lieu de constater que le refus initial de garantie opposée par l'assureur à la première déclaration de sinistre est motivé par les éléments de fait alors en sa possession et n'apparaît pas abusif ;
Que sur la seconde déclaration de sinistre, l'assureur dommages ouvrage a pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk, le 25 février 2014, rapport qui décrit suffisamment les désordres constatés, les causes et les responsabilités retenues et les réparations préconisées ; pour le coût total de 7 948,05 € ;
Que s'il apparaît que les délais impartis par l'article L 242 ' 1 du Code des assurances et qui relèvent des sanctions spécifiques édictées par ce même texte (droit pour le maître de l'ouvrage d'engager les dépenses nécessaires et doublement du taux de l'intérêt légal) n'ont pas été respectés, la société Camca a néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [U] de l'évolution de l'expertise dommages ouvrage ;
Que dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Camca pouvant obliger cet assureur dommages ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers réclamés par les maîtres de l'ouvrage et que le jugement querellé doit être réformé de ce chef ;'
La demande de condamnation de la société Camca assurances ès-qualités doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'arrêt de la présente cour en date du 18 février 2020 a omis de statuer sur la demande présentée par la Sarl Inter constructions ardéchoises tendant :
' à titre subsidiaire,
- condamner la société Camca à la garantir dans le cadre de son contrat dommages-ouvrages '
Statuant sur cette prétention,
Rejette la demande de condamnation de la société Camca à garantir la SARL Inter Constructions ardéchoises dans le cadre du contrat dommages ouvrage.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt sus-visé dans la marge de la première page, le reste de l'arrêt étant inchangé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT