Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Novembre 2024
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBAJ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. SOL & AIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET ,greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 prorogé au 8 novembre 2024 puis au 15 novembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture émise par la société à responsabilité limité (SARL) SOL & AIR, défenderesse à la présente instance, le 06 juillet 2022 (pièce n°2), Monsieur [E] [O], demandeur au présent procès, a fait installer dans son logement par cette société une pompe à chaleur AIR/EAU.
Les 23 novembre, 06 et 07 décembre 2023, des interventions de réparation ont été effectuées sur la pompe à chaleur installée au domicile de Monsieur [O]. Dans leurs comptes-rendus, les réparateurs ont fait état de la défectuosité de la carte électronique de l’installation (pièces n°4 et 5).
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur en protection juridique du demandeur le 16 avril 2024, à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée. Dans son rapport du 27 mai 2024, l’expert a constaté des désordres affectant la pompe à chaleur installée chez Monsieur [O], qui concerneraient la carte électronique de l’équipement et le groupe extérieur (pièce n°3).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [E] [O] a fait citer la SARL SOL & AIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et 1792-3 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et réserver les dépens.
Lors de l’audience utile 02 octobre 2024, Monsieur [E] [O], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL SOL & Air n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce ,Monsieur [O] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de la pompe à chaleur litigieuse, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la société SOL & AIR sur les fondements des garanties décennales et de bon fonctionnement ainsi que de la responsabilité contractuelles.
La société SOL & AIR n’ayant pas comparu il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] verse aux débats :
Un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 17 juin 2024 de la SARL SOL & AIR (pièce n°1), démontrant son existence légale ; Une facture émise par la défenderesse à l’intention du demandeur le 06 juillet 2022 pour l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU (pièce n°2) ;Deux comptes rendus d’intervention de réparation sur la pompe à chaleur litigieuse constatant la défaillance de la carte électronique de celle-ci ainsi que l’apparition d’un code erreur, les 23 novembre, 06 et 07 décembre 2023 (pièces n°4 et 5) ;Un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 27 mai 2024 (pièce n°3), lequel constate l’apparition du même code erreur et rapporte une défaillance de la carte électronique ainsi qu’un dysfonctionnement de l’équipement extérieur de l’installation.
En outre, les fondements de son action en germe n’apparaissent pas, à ce stade comme étant irrémédiablement voué à l’échec.
Dès lors, Monsieur [O] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Monsieur [E] [O] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [Y],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 2] (22). Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués sur la pompe à chaleur, et ses équipements et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [E] [O] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [E] [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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