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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-41.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.260

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal Cousin Malbran, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... Loudun, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal Cousin Malbran, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Cousin Malbran appartenant au groupe Atal, le 25 juin 1987; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 avril 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 16 du plan social ; Attendu que la société Atal fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 1996) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que l'article 16 du plan social de la société Atal Cousin Malbran énonçait : "dans le cas exceptionnel où la restructuration toucherait un parent assumant seul la charge d'enfants de moins de 18 ans, une indemnité spéciale complémentaire d'un montant forfaitaire de 8 000 francs par enfant sera versée au moment du départ", que ce texte visant de façon générale l'hypothèse d'un parent assumant seul "la charge" d'enfants, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que pouvait l'invoquer M. X..., au titre des trois enfants qu'il avait eus avec sa concubine, au motif que s'il vivait maritalement avec la mère de ses enfants, celle-ci ne travaillait pas, sur la considération que la notion de "charge" visée par le texte conventionnel devait être interprétée comme signifiant "charge économique", ce qui revient à appliquer une limite que ne comporte pas ledit texte ; Mais attendu, qu'ayant exactement énoncé que "le parent assumant seul la charge d'enfants de moins de 18 ans" au sens du plan social devait s'entendre de celui qui en assume seul la charge financière, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... justifiait que la mère de ses trois enfants mineurs était sans ressources, a retenu, à bon droit, qu'il était fondé à prétendre à l'indemnité spéciale complémentaire prévue par l'article 16 du plan social; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atal Cousin Malbran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atal Cousin Malbran à payer à M. X... la somme de 1 100 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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