Cour de cassation, 11 février 1997. 94-15.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.769
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fevam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sofremi, société anonyme d'exportation du ministère d'Intérieur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fevam, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofremi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994), que la société d'exportation du ministère de l'Intérieur (société Sofremi) a commandé à la société Fevam divers matériels afin de les livrer à un gouvernement étranger; que la société Sofremi n'a pas poursuivi l'exécution du contrat et s'est adressée directement au ministère de la Défense pour obtenir le matériel; que la société Fevam l'a assignée aux fins de voir juger qu'elle avait rompu unilatéralement les relations contractuelles et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts; que la société Sofremi a formé reconventionnellement une demande de paiement de dommages-intérêts; que, par arrêt du 29 septembre 1993, la cour d'appel a confirmé le jugement "déboutant de ses prétentions la société Sofremi" et avant-dire droit sur le préjudice de la société Fevam, a invité cette société à produire la réponse du ministère de la Défense à sa demande de cession du matériel litigieux; que, par arrêt du 16 février 1994, la cour d'appel a condamné la société Sofremi à payer à la société Fevam la somme de 200 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral;
Attendu que la société Fevam fait grief à l'arrêt du 16 février 1994 de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son précédent arrêt rendu le 29 septembre 1993 entre les mêmes parties, la cour d'appel avait, dans son dispositif, confirmé le jugement qui avait "constaté que la société Sofremi, a rompu unilatéralement les obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée envers la société Fevam" et qui avait débouté la Sofremi de ses prétentions, c'est-à-dire principalement de la demande de cette société tendant à faire constater la défaillance de la société Fevam dans l'exécution de son obligation de délivrer le matériel vendu et l'octroi de dommages-intérêts en réparation de préjudice en résultant; que, dès lors, en décidant dans son arrêt du 16 février 1994, que faute de prouver qu'elle était en mesure de satisfaire la commande de la société Sofremi, la société Fevam ne pouvait prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice matériel, la cour d'appel a tenu pour établie ou du moins possible, la défaillance de la société Fevam à ses obligations, défaillance qui était précisément exclue par l'arrêt partiellement confirmatif du 29 septembre 1993; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la rupture fautive des relations contractuelles était imputable à la société Sofremi; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à la société Fevam le droit d'obtenir réparation du préjudice matériel résultant d'une telle rupture fautive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 et 1149 du Code civil; alors, en outre, qu'il appartient au créancier d'une obligation de mettre en demeure son débiteur d'exécuter celle-ci; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, aucune défaillance ne peut être relevée à l'encontre du cocontractant; qu'en reprochant à la société Fevam de n'avoir pas démontré qu'elle aurait été à même d'exécuter son obligation de délivrance sans constater qu'une mise en demeure de livrer lui aurait été adressée par la société Sofremi avant que celle-ci ne décide de s'approvisionner directement auprès des fournisseurs de la société Fevam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1139 et 1146 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la société Fevam avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en raison de la rupture des relations contractuelles imputable à la société Sofremi, elle avait été privée du bénéfice qui devait résulter de la vente à cette société de 65 000 sacs dont elle était le fabricant et qui se trouvaient ainsi nécessairement dans ses stocks; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que n'a autorité de chose jugée dans l'arrêt du 29 septembre 1993 que la disposition déboutant de ses prétentions la société Sofremi, l'arrêt s'étant borné, en ce qui concerne le préjudice de la société Fevam, à inviter celle-ci à produire la réponse du ministère de la Défense; qu'il n'existe aucune contradiction entre le premier arrêt, qui a considéré que la société Sofremi était l'auteur de la rupture des relations contractuelles et le second qui a examiné le préjudice de la société Fevam et retenu comme établi le seul préjudice moral;
Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'il appartenait à la société Fevam de démontrer l'existence du préjudice matériel qu'elle estimait égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du matériel, la cour d'appel, en retenant que la société Fevam ne prouvait pas qu'elle était en mesure de satisfaire la commande de la société Sofremi, faute d'établir que le ministère de la Défense avait accepté de lui vendre le matériel litigieux, a légalement justifié sa décision;
Attendu, en outre, que la cour d'apepl, dès lors qu'elle a écarté l'existence du préjudice matériel dans l'arrêt du 16 février 1994, n'avait pas à rechercher si une mise en demeure avait été délivrée;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Fevam ne prouvait pas qu'elle était en mesure de satisfaire la commande de la société Sofremi, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre la société Fevam dans le détail de son argumentation;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fevam aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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