Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 24/08806 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKEC
Minute n° 24/00980
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 10 décembre 2024 à H ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé(e),
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 3]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Auditionné(e), assisté(e) de Me Alexiane RIGUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 09 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la convocation adressée le 9 décembre 2024 à M. [H] [V] ;
Vu les avis adressés le 9 décembre 2024 au Ministère Public et à Me Alexiane RIGUET ;
Vu les observations écrites de Me Alexiane RIGUET reçues le 09 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 10 décembre 2024, réalisé par téléphone ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de l’absence de notification au patient de l’ordonnance du 13 mars 202
Le conseil de [H] [V] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que son client, actuellement en isolement, se serait vu notifier l’ordonnance du juge rendue le 13/03/2024 à 17h19 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement.
L’article R.3211-33-1 I du code de la santé publique énonce que « sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R.3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ».
En l’espèce, il convient d’observer que figure en procédure l’ordonnance du juge en date du 06 décembre 2024 à 18h17 ayant ordonné la mainlevée de la précédente mesure d’isolement, laquelle comporte une mention du greffier selon laquelle la copie de ladite ordonnance a été transmise par voie électronique à [H] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, ainsi qu’à l’avocat de l’intéressé.
En outre, la pièce de notification d’une telle ordonnance ne figure pas au titre des pièces devant accompagner la requête à peine d’irrégularité, d’autant que la mesure d’isolement dont est amené à connaître le juge en vertu de la requête le saisissant dans le cadre de la présente procédure doit être regardée comme une nouvelle mesure par rapport à la mesure d’isolement dont a fait précédemment l’objet [H] [V] et qui a été levée sur décision judiciaire, de sorte que la question de la notification de l’ordonnance considérée ne saurait affecté la régularité de la présente procédure.
Le moyen sera par suite écarté.
- Sur le moyen relatif au non-respect de la motivation de l’évaluation médicale prescrivant une nouvelle mesure d’isolement après une mainlevée judiciaire
Le conseil de [H] [V] fait valoir que la reprise d’une mesure d’isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente mesure d’isolement dont faisait l’objet son client serait irrégulière faute d’éléments nouveaux dans la situation du patient de nature à justifier cette nouvelle mesure.
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Il résulte des éléments du dossier que la mesure d’isolement dont fait actuellement [H] [V] depuis le 06 décembre 2024 à 18h48 fait suite à une première mesure d’isolement dont la mainlevée a été ordonnée par une ordonnance du juge rendue le 06 décembre 2024 à 18h17.
D’une part, il sera observé, comme le précise d’ailleurs le conseil du patient, que la mainlevée de la précédente mesure était justifiée par une irrégularité procédurale et non en raison d’un non-respect des conditions de fond obligeant un examen de la nécessité de la nouvelle mesure au regard de l’évolution de ces conditions
D’autre part, il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d’une mesure d’isolement que [H] [V], patient souffrant d’une pathologie psychiatrique, présentait un état d’agitation non dirigée et pouvait se montrer violent ou hétéro-agressif, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d’une mesure d’isolement dans un espace dédié et ce alors que des alternatives à la mesure d’isolement ont été tentées et notamment un espace d’apaisement et une alternative médicamenteuse.
Ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d’isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent être regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d’actualité au moment de la reprise de la mesure, de sorte qu’il convient de considérer la procédure régulière.
Ce moyen sera écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention, étant rappelé qu’en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement », et « qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ».
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des évaluations psychiatriques réalisées que la mesure d’isolement de [H] [V] constitue en l’espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s’ensuit que la poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
La procédure est régulière et il sera fait droit à la requête du directeur du Centre hospitalier.
PAR CES MOTIFS
Après audition de l’intéressé(e), statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [H] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [V]
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
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