Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-85.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.476
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 17 septembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de vol commis avec effraction, de nuit et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 197, 201, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
" aux motifs que dans le cadre de cette procédure et d'une autre procédure I 13 / 85 contre X du chef de vol à main armée dont certaines pièces ont été annexées à la présente procédure, les investigations menées permettaient d'établir que Y... et Z... étaient en relation avec Roger X..., percepteur adjoint des postes à Liège, et qu'il apparaîtrait que des faits criminels auraient été commis en Belgique avec la complicité de l'inculpé qui leur aurait fourni des renseignements sur la quantité d'argent contenue dans les coffres et la disposition des lieux ; que deux faits ont été dénoncés par les autorités belges (...) qui pourraient avoir été commis avec la complicité de X..., ainsi qu'il ressortirait de surveillances téléphoniques ; en effet, que ces dernières ont permis d'établir que l'inculpé était en relation avec Y... et Z..., notamment pour leur permettre de se procurer une arme et des munitions, et pour s'assurer de toucher sa part à la réalisation des faits criminels ; que X..., domicilié en Belgique, a été extradé par les autorités luxembourgeoises en raison du fait qu'il a été arrêté au Luxembourg à la suite de la notification d'un mandat international ;
" alors qu'en se fondant sur des pièces qui ne figuraient pas dans leur intégralité et en original au dossier de la procédure qui doit être déposé au greffe de la Cour et laissé à la disposition des conseils dans les termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
" alors qu'en outre, le dossier de la procédure qui serait susceptible de justifier la détention et le maintien en détention de l'inculpé ne figure qu'en partie et en photocopies au dossier transmis à la Cour de Cassation, de sorte que cette dernière n'est pas en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire produit devant la chambre d'accusation par le demandeur que celui-ci ait contesté la régularité de la procédure au motif que le dossier de l'information déposé au greffe et tenu à la disposition de son conseil aurait été incomplet ou n'était produit qu'en copie ; qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'en matière d'appel des ordonnances du juge d'instruction, aucune disposition légale ne prescrit la transmission à la Cour de Cassation des pièces originales, le dossier visé aux articles 586 et 587 du Code de procédure pénale étant celui déposé au greffe de la chambre d'accusation, lequel, selon l'article 186, alinéa 5, du même Code, peut être adressé au procureur général en copie ; d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, doit également être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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