Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/778
N° RG 22/04496 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBS
Jugement (N° 22-000696) rendu le 06 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [F] [S]
née le 17 Janvier 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Rulence, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Société[6]e chez [7]
[Adresse 2]
Société [5]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 septembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juillet 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 12 octobre 2021, Mme [F] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec quatre enfants à charge.
Le 15 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 21 février 2022, après examen de la situation de Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 20 138,30 euros, les ressources mensuelles à 3280 euros et les charges mensuelles à 2626 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1839,49 euros, une capacité de remboursement de 654 euros et un maximum légal de remboursement de 1440,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 654 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [S], exposant que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées. Elle a déclaré être seule avec quatre enfants et travailler à temps partiel et a indiqué qu'elle ne pouvait pas respecter les mensualités. Elle a sollicité la mise en place de mensualités moins élevées pour ne pas déséquilibrer son budget familial. Elle a ajouté qu'elle avait de nombreux frais dentaires pour elle-même et les enfants, non pris en charge par la mutuelle, et qu'elle devrait prochainement exposer des frais importants de réparation de voiture. Par ailleurs, elle a contesté la créance de la [6] au titre du crédit automobile, d'un montant de 10 257,19 euros, indiquant qu'elle refusait de payer la part de son ex-mari dans la mesure où le crédit avait été souscrit par eux deux et où il avait conservé le véhicule financé.
À l'audience du 28 juin 2022, Mme [S], assistée par avocat, a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a sollicité que la créance de la [6] au titre du crédit automobile, retenue dans le dossier de surendettement pour un montant de 10 257,19 euros, soit scindée en deux, estimant ne pas devoir payer la part de son ex-mari. Elle s'est fondée sur le jugement de divorce en date du 8 février 2018, selon lequel les règlements des prêts étaient partagés par moitié, indiquant que ce jugement était opposable aux tiers. Elle a déclaré ainsi devoir la somme de 5478 euros à la [6] au titre du crédit automobile. Elle a affirmé d'ailleurs que la seconde créance de la [6], pour un montant de 9200,56 euros, au titre d'un crédit à la consommation, avait été scindée en deux dans le dossier de surendettement. Concernant la créance du [5], Mme [S] a exposé que le montant restant dû s'élevait à 411 euros, représentant deux mensualités, et non à 680,55 euros. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle était aide-soignante à mi-temps, qu'elle percevait un salaire de 1300 à 1400 euros par mois, outre les allocations familiales à hauteur de 479 par mois. Elle a ajouté qu'elle percevrait l'allocation adulte handicapé d'un montant de 459 euros par mois. Elle a indiqué également qu'elle recevait la somme de 262,53 euros par mois au titre du complément familial, 135 euros par mois de bourse scolaire et 413 euros par mois au titre de la compensation du handicap. Elle a ajouté qu'elle était divorcée, qu'elle avait quatre enfants à charge, qu'elle percevait 300 euros par mois de pension alimentaire et qu'elle devait régler des frais de garde d'enfant d'un montant de 315 euros par mois.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [S] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 21 février 2022, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [5] référencée 81059137185 à la somme de 411,03 euros et la créance de la [6] référencée n°41173333909002 à la somme de 5478 euros, a fixé à la somme de 654 euros la contribution mensuelle totale de Mme [S] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] selon les modalités
suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (passif fixé à 15 089,59 euros, plan d'une durée de 24 mois avec des mensualités de 628,74 euros chacune) et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [S] a relevé appel le 22 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2022.
À l'audience du 5 juillet 2023, Mme [S], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour de baisser la contribution mensuelle totale fixée par le premier juge à 654 euros et de rééchelonner les dettes, compte tenu de ses ressources et de ses charges, et de confirmer le jugement pour le reste.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [S] s'élèvent en moyenne à la somme de 3971,63 euros (soit 1590,45 euros au titre du salaire selon la moyenne des trois derniers salaires versés en mars, avril et mai figurant sur ses relevés de compte bancaire, 1336,74 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon le relevé de compte bancaire arrêté au 7 juin 2023, 455,91 euros au titre de la prestation de compensation handicap versée par la paierie départementale du Nord selon le relevé de compte bancaire arrêté au 7 juin 2023, 285,53 euros au titre du versement Paje de l'Union pour le recouvrement des cotisations selon le relevé de compte bancaire arrêté au 7 juin 2023 et 300 euros au titre de la pension alimentaire versée par M. [W] [H] selon les relevés de compte bancaire produits) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 3971,63 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1988,25 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec quatre enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1580,16 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [S] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2841,67 euros (en ce compris les frais de garde de l'enfant retenus pour un montant mensuel de 345,43 euros) ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [S] dispose d'une capacité de remboursement de 1129,96 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 654 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [S], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 3317,63 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1580,16 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 2391,47 euros (3971,63 € - 1580,16 € = 2391,47 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1988,25 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2841,67 euros) tout en lui laissant une somme de 475 euros par mois pour faire face à d'éventuelles charges supplémentaires à venir (soins dentaires et de réparation de véhicule) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne la capacité de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS