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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/04077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04077

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

Septième Chambre ARRÊT No R. G : 06 / 04077 Mme Marie Louise X... divorcée Y... M. François Joseph Y... Mme Claude Y... épouse Z... C / Me Paul Q... M. Richard A... M. Roger B... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Q..., Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2008 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 12 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Madame Marie Louise X... divorcée Y..., agissant tant en son nom personneL qu'es qualité d'ayant droit de son fils, Monsieur Marc Edouard Jean Y..., décédé le 04 / 12 / 2004 à BREST 7 rue d'Alembert 29200 BREST représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Loïk D..., avocat Monsieur François Joseph Y... 5 place de la Liberté 29200 BREST représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me Loïk D..., avocat ----- Madame Claude Y... épouse Z... Lambader 29420 PLOUVORN représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Loïk D..., avocat INTIMÉS : Maître Paul Q... pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers et d'actuel liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL IDAO, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BREST du 1er MARS 2005 assigné et réassigné à domicile, n'ayant pas constitué avoué avant la clôture des débats 9 rue Amiral Linois 29200 BREST Défaillant Monsieur Richard A... ... 56000 VANNES représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocats Monsieur Roger B... 62 rue de Glasgow Chez Mademoiselle E... 29200 BREST représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocats ************** Suivant acte authentique du 23 janvier 1995, Madame Y... née Marie-Louise F... G... a donné à bail à la Société IDAO, divers locaux commerciaux situés aux no 4 et 6 de la rue Boileau à 29200 BREST ainsi que 5 emplacements de parking pour voitures situés au 6 Rue Volney à 29200 BREST. La Société IDAO y exploitait un centre de remise en forme. Postérieurement à la signature du bail, Madame Y... née F... G... a fait donation au profit de ses enfants François, Marc Edouard et Claude, des immeubles, situés 4 et 6 Rue Boileau et a conservé l'usufruit sur l'immeuble situé 6 Rue Volney. La Société IDAO a effectué d'importants travaux dans ces locaux. Par jugement du 14 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de BREST, estimant que les preneurs avaient contrevenu aux clauses de bail en effectuant des travaux de creusement d'une piscine sans autorisation des bailleurs, a constaté la résiliation du bail au 10 septembre 1998, ordonné l'expulsion de la SARL IDAO, dit que la réparation due aux bailleurs serait effectuée en valeur et non en nature et ordonné une expertise confiée à Monsieur I... aux fins de chiffrer les travaux de remise en état. Par arrêt du 4 juin 2003, la Cour d'Appel de RENNES a confirmé ledit jugement. L'assignation devant le Tribunal de Grande instance de BREST n'a jamais été notifiée aux créanciers inscrits et, sur tierce opposition de la CRCA du FINISTÈRE, créancière inscrite sur le fonds, par un arrêt du 11 février 2004, la Cour d'Appel de RENNES a ordonné la rétractation de l'arrêt rendu par elle le 4 juin 2003 et a dit nul et de nul effet le jugement du Tribunal de Grande Instance de BREST du 14 mars 2001. Par acte des 11 et 12 mai 2004, la SARL IDAO a assigné les consorts J... Y... aux fins de voir constater que ces derniers n'avaient pas qualité pour délivrer le commandement de remise en état et constater qu'elle n'avait pas violé les clauses du bail. Par acte du 15 juin 2004, les consorts J... Y... ont assigné en référé la SARL IDAO, les époux A... et Monsieur B... pour voir constater la résolution de plein droit du bail. Par ordonnance du 20 septembre 2004, le President du Tribunal de Grande Instance a déclaré parfait le désistement des consorts J... Y... s'agissant de l'instance introduite contre Madame Florence L... divorcée A... et s'est dessaisi au profit du Tribunal de Grande Instance de BREST. Par jugement en date du 9 novembre 2004, le redressement judiciaire de la Société IDAO a été ouvert par le Tribunal de Commerce de BREST, Maître Paul Q... étant désigné aux fonctions de représentant des créanciers. Par un jugement du 1er mars 2005 le Tribunal de Commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IDAO désignant Maître Q... aux fonctions de liquidateur. Par jugement en date du 17 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de BREST a : -constaté l'accord des parties sur la résiliation et le départ de la société IDAO à effet du 31 mars 2005 -dit que la créance des consorts Y... sur la SARL IDAO s'élève à 7 161, 90 € et celle de la SARL IDAO sur les consorts Y... à 4 573, 41 € -ordonné la compensation entre les sommes dues -condamné Maître Q..., ès-qualité de mandataire à la liquidation de la SARL IDAO, solidairement avec Messieurs A... et B... à verser aux consorts Y... la somme de 2. 588, 43 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2006. -condamné les mêmes aux dépens ; Madame X..., Monsieur François Y... et Madame Claude Y... épouse Z... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de : -fixer le jour de la résiliation à la date du, jugement de première instance, faute de notification préalable de résiliation du liquidateur. -dire que la créance des consorts Y... sur la SARL IDAO s'élève à : • loyers impayés au 31 mars 2005 : 7 161, 90 € • loyers du 01 / 04 / 2005 au 17 / 05 / 2006 : 45 462, 49 € • coût de rétablissement des lieux dans l'état primitif : 209 650, 22 € • frais de réparation de la serrure du local 6 rue Boileau 160, 42 € -fixer la créance à l'encontre de la liquidation de la SARL IDAO à ces montants. -condamner solidairement Messieurs A... et B... au paiement de ces sommes. Messieurs A... et B... concluent à la confirmation de la décision. Maître Q... es qualité n'a pas conclu. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 4 janvier 2008 par Madame X..., Monsieur Fançois Y... et Madame Claude Y... épouse Z... et le 3 janvier 2008 par Messieurs A... et B... pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'aux termes de l'article L 622-13 ancien du Code de Commerce, si l'administrateur ou le liquidateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande, la résiliation prenant effet au jour de cette demande ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2005, le conseil des consorts Y... a demandé à Maître Q... de faire part de sa position sur la continuation du bail ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2005, mentionnant comme objet " Résiliation du bail commercial / restitution des locaux, Maître Q... a répondu que la liquidation judiciaire n'entendait pas poursuivre le bail et que Maître M... devait procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers et transmettre dès la fin de la vente les clés du local à Madame Y... mère ; Qu'il n'est pas contesté que la remise des clés a eu lieu comme prévu ; Que le bail s'est donc trouvé résilié à compter du 31 mars 2005, ce que revendiquait d'ailleurs les consorts Y... devant le premier juge ; Que le 14 avril 2005, le conseil des consorts Y... écrivait à Maître Q... que malgré la résiliation du bail les enseignes et publicité sur les façades des lieux loués étaient maintenues ; Considérant que l'article 66 du décret du 27 décembre 2005 prévoit le cocontractant bénéficie d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; Que la créance de dommages et intérêts au titre de la non remise en état des lieux constitue non une créance due au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective mais une créance liée à la résiliation du contrat et comme telle soumise à déclaration dans le délai de l'article 66 ; Que ladite créance n'a jamais été déclarée ; Que les consorts Y... ne peuvent soutenir pour échapper à la forclusion que le liquidateur aurait du les informer de la nécessité de déclarer l'indemnité de résiliation au passif ; Que l'inopposabilité de la forclusion n'est prévue par l'article L 621-46 alinéa 2 qu'en faveur des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit bail publié qui n'aurait pas été averti personnellement d'avoir à déclarer leur créance ; Qu'en présence d'une créance d'indemnité, le défaut d'avertissement n'a pas pour effet de dispenser le créancier d'établir que sa défaillance n'était pas de son fait ; Que les consorts Y... n'ont jamais allégué que leur défaillance n'était pas de leur fait, se contentant d'arguer du défaut d'avertissement ; Considérant que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit ; Que l'extinction de la créance pour non déclaration est une exception inhérente à la dette qui conformément à l'article 2036 du Code Civil peut être opposée par la caution au créancier ; Considérant que c'est pertinemment que le premier juge a opéré compensation entre le dépôt de garantie et la dette de loyer, ledit dépôt ayant pour objet de garantir toutes les dettes locatives et non uniquement la restitution en bon état ; Considérant que les expertises judiciaires dont le remboursement est demandé par les consorts Y... n'ont pas été ordonnées dans le cadre de la présente procédure ; Que les consorts Y... ont été condamné aux dépens par l'arrêt du 11 février 2004 ; Que si le jugement du 14 mars 2001 a été annulé et l'arrêt du 4 juin 2003 rétracté c'est sans conteste du fait d'une erreur procédurale comme le soulignent les consorts Y... ; Que cependant cette erreur étant imputable aux appelants, rien ne justifie que les frais d'expertise soient mis à la charge de la liquidation judiciaire et de Messieurs B... et A.... PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Déboute Messieurs A... et B... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame Marie Louise O... divorcée Y... Monsieur François Joseph Jean Y... et Madame Claude Jeanne Z... née Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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