Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., gérant de la Société de diffusion Internationale des vins de Bordeaux (SDIB), a obtenu de la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO) trois prêts pour la garantie desquels il a donné son engagement de caution ; que M. X..., qui a négocié avec Mme Y... la cession des parts qu'il détenait dans la société, a chargé M. Z..., notaire, d'obtenir de la BPSO son désengagement de caution et d'établir l'acte de cession qui a été signé le 15 juin 1992 ; que le notaire na porté à l'acte aucune mention d'un désengagement de la caution et n'a pas attiré l'attention de son client sur les conséquences pouvant s'y attacher ; que la BPSO, qui a refusé la demande de désengagement qui lui a été faite ultérieurement par M. X..., a obtenu la condamnation de la SDIB à lui payer le solde des prêts, puis, la SDIB ayant été mise en liquidation judiciaire, la condamnation de M. X... en qualité de caution ; que celui-ci a assigné le notaire et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD, pour être garanti des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que, par son omission, M. Z... a mis M. X... dans l'impossibilité de prendre une décision en connaissance de cause et que si ses instructions avaient été respectées, il aurait pu apprécier la réponse de la BPSO et, par là même, apprécier s'il devait ou non céder ses parts ; que tout choix lui ayant été interdit, il ne pouvait plus intervenir dans le cas où la société péricliterait, alors qu'il était toujours engagé sur ses biens propres ; qu'il retient encore qu'aucun élément tangible ne permettait d'affirmer que la destinée de SDIB 33 était inéluctable, qu'elle aurait de toute façon été liquidée, qu'on ne savait pas avec certitude si la SDIB 33 aurait aussi bien fonctionné au cas où M. X... aurait vendu ses parts et que si M. X... avait su qu'il n'était pas désengagé, il aurait pu alors apprécier s'il lui appartenait de vendre ou non et de maintenir ou non sa compétence au profit de la SDIB 33 ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que la faute reprochée au notaire ne pouvait être en relation de causalité directe avec le préjudice invoqué que s'il était établi que, dûment informé, M. X... n'aurait pas vendu ses parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le notaire à garantir M. X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que par son omission, M. Z... avait mis M. X... dans l'impossibilité de prendre une décision en connaissance de cause et que si ses instructions avaient été respectées, il aurait pu apprécier la réponse de la BPSO et, par là même, apprécier s'il devait ou non céder ses parts, que tout choix lui ayant été interdit, il ne pouvait plus intervenir dans le cas où la société péricliterait alors qu'il était toujours engagé sur ses biens propres ; qu'il retient encore qu'aucun élément tangible ne permettait d'affirmer que la destinée de SDIB 33 était inéluctable, qu'elle aurait de toute façon été liquidée, qu'on ne savait pas avec certitude si la SDIB 33 aurait aussi bien fonctionné au cas où M. X... aurait vendu ses parts et que si M. X... avait su qu'il n'était pas désengagé, il aurait pu alors apprécier s'il lui appartenait de vendre ou non et de maintenir ou non sa compétence au profit de la SDIB 33 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué ne pouvait résulter que de la perte d'une chance de ne pas voir son engagement de caution mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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