Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2002/30945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/30945
Date de décision :
10 septembre 2002
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N Répertoire Général : 02/30945 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section commerce du 20 septembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Monique X... 148, rue de Saussure 75017 PARIS APPELANTE comparante assistée par Maître QUATREMAIN, avocat au barreau de Paris (P170) 2°) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 116, bis, rue de Saussure 75840 PARIS INTIMEE représentée par Maître LEMEULLE, avocat au barreau de Paris (P192) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la Société nationale des chemins de fer français à compter du 1er janvier 1977 en qualité d'agent d'étude informatique au niveau 5 B échelon 1 ; elle a été placée au 2ème échelon au 1er janvier 1979 ; par avenant du 1er juillet 1983, sa rémunération a été indexée sur celle des agents du cadre permanent placés sur le niveau 7 A ; au 1er juin 1984, Mme X... a été affectée au secrétariat de la direction de la comptabilité ; par avenant du 14 septembre 1985, elle a été affectée définitivement à l'emploi d'agent d'études à la direction de la comptabilité ; par avenant du 2 avril 1996, il a été précisé que
Mme X... était affectée au sein de la direction des finances et de la comptabilité en qualité d'agent de maîtrise, dans un emploi de technicien pouvant comporter des fonctions d'animation, de formation, d'études et de conseil ; le 1er janvier 1997, elle a été placée sur l'échelon 8. S'estimant victime d'une discrimination salariale dans son traitement et dans son évolution de carrière, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en dommages-intérêts, dont elle a été déboutée par jugement du 20 septembre 2001. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 juin 2002. MOTIVATION Mme X... soutient qu'à partir de 1983, elle a subi un blocage de carrière, faisant l'objet de trois mutations successives pour des emplois de valeur et de contenu inférieurs à sa qualification, sans bénéficier d'aucune formation et sans avantages salariaux, et qu'elle aurait dû devenir cadre depuis plusieurs années ; elle fait valoir notamment que Mmes B... et Perron, engagées dans des conditions analogues aux siennes, occupent des fonctions supérieures aux siennes. Le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas en cause dès lors qu'il n'est pas allégué que Mme X... aurait perçu une rémunération inférieure à celle de salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Le seul fait que la carrière de Mme X... ait été moins rapide que celle d'autres salariés ne constitue pas une différence de traitement illicite ; en effet, si, en vertu de l'article L.122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap, Mme X... n'invoque pas la prise en considération par l'employeur de l'un de ces critères. Par ailleurs, les mesures vexatoires invoquées par cette dernière, relatives à la prise de ses congés payés ou tendant à démontrer que l'intéressée commettait de nombreuses fautes dans la tenue de ses comptes, qui ne caractérisent pas un harcèlement, sont dépourvues de portée sur le présent litige, la salariée se bornant à solliciter un rappel de salaire. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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