Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00525
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDU
Association POPPINS
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2021
RG : 19/03170
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Association POPPINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [O]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [O] a été embauchée par l'association Habitat Jeune, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 2011, en qualité d'animatrice éducatrice.
Par avenant du 11 février 2013, il était convenu que Mme [O] travaillerait désormais à temps plein.
Le 1er novembre 2015, l'association Popinns a repris l'activité de l'association Habitat Jeune, le contrat de Mme [O] lui a été en conséquence transféré.
L'association Popinns a pour activité la mise à disposition d'installations matérielles et de moyens à destination des jeunes travailleurs et fait application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailles (IDCC 2336).
Mme [O] était placée en arrêt de travail sur la période allant du 7 janvier au 3 février 2019, puis du 11 mars au 21 juin 2019.
A l'issue de la visite de reprise, le 24 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, l'association Popinns a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2019, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents,
2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] [O] de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel et moral ;
- débouté l'association Popinns de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné l'association Popinns aux dépens.
Le 14 janvier 2022, l'association Poppins a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il :
- a déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents,
2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, l'association Popinns demande à la Cour de :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [O] de sa demande de nullité de licenciement et de dommages et intérêts à titre de harcèlement sexuel et moral,
débouté Mme [O] de sa demande au titre de rappel de congés payés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a déclaré le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l'a condamnée à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents,
2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'inaptitude de Mme [W] [O] est consécutive à une maladie non professionnelle, et relève, dès lors, du régime visé aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail,
- juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs,
- renvoyer Mme [W] [O] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Mme [W] [O] à défaut de justificatif relatif aux préjudices allégués,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [O] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, Mme [W] [O] demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'association Popinns à lui payer :
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner l'association Popinns à lui verser les sommes de :
14 589,90 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
19 453,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs,
668,70 euros à titre de rappel de congés payés,
A titre subsidiaire,
19 453,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs,
668,70 euros à titre de rappel de congés payés,
- condamner l'association Popinns à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Popinns aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en indemnité de congés payés
Mme [O] soutient que ses arrêts-maladie sont exclusivement dus à la faute de l'employeur, alors que, selon l'article 11.1 de la convention collective, pour l'ouverture du droit à congés payés, les périodes d'absence pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont assimilées à un temps de travail effectif : elle fait valoir qu'elle a acquis au mois de juin 2019, durant son arrêt-maladie, 2,75 jours de congés payés.
Toutefois, Mme [O] n'allègue pas que ses arrêts de travail étaient consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'application de l'article 11.1 de la convention collective.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel
En droit, en premier lieu, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 14-13.418).
En second lieu, en vertu de l'article L. 1153-1 premier alinéa du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.410).
En l'espèce, Mme [O] affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [L], éducateur socio-éducatif, qui avait adopté un comportement fortement déplacé envers les collaboratrices de sexe féminin. Il tenait des propos dégradants, humiliants et à connotation sexuelle envers elle en particulier, parfois en présence de plusieurs membres de l'association (dont l'intimée ne précise pas l'identité).
Mme [O] expose que M. [L] avait tenté d'obtenir de sa part des faveurs d'ordre sexuel, avant de porter atteinte à sa dignité, en caressant l'une de ses fesses. Elle précise que M. [L] a commis ce geste hors la présence de tout témoin. Elle a déposé une main courante dans un commissariat de police, le 28 février 2019 (pièce n° 27 de l'intimée).
Dans la déclaration de main courante, Mme [O] décrivait M. [L] comme un pervers, qui avait voulu prendre son téléphone, qui se trouvait dans une poche arrière de son pantalon, et en avait profité pour lui toucher les fesses.
Mme [O] indique qu'une autre fois, le 8 mars 2018, M. [L] avait caché son écharpe et s'était amusé à la laisser la chercher partout, ce qui l'avait stressée.
Mme [O] dénonce encore le fait qu'à deux reprises, M. [L] a volontairement divulgué des informations confidentielles relatives aux suivis éducatifs dont elle avait la charge.
Toutefois, ce comportement, à le supposer établi, ne constitue pas un agissement de harcèlement moral, car il n'a pas pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme [O], d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme [O] allègue que les agissements de M. [L] ont été à l'origine de crises d'angoisse, sans toutefois verser aux débats un document médical visé dans ses conclusions dans le cadre de la discussion relative au harcèlement moral ou sexuel.
Mme [O] a adressé des mails, datés des 9 mars 2018, 4 mars 2019 et 7 mars 2019, à la direction de l'association Poppins, afin de dénoncer les comportements de M. [L], qu'elle décrivait dans des termes repris dans ses conclusions (pièces n° 7, 19 et 22 de l'intimée).
Toutefois, ces mails constituent de simples allégations de Mme [O], qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve d'origine tierce. Il en va de même pour la déclaration de main courante.
Ainsi, Mme [O] ne démontre pas la matérialité d'un seul des agissements de harcèlement moral ou sexuel imputés à M. [L], ce qui ne permet donc pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
1.3.1. Sur la compétence du juge prud'homal pour statuer sur la demande
L'association Poppins ne développe aucun moyen, à hauteur d'appel, à l'appui de ses prétentions aux fins de voir « juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs » et renvoyer Mme [O] à mieux se pourvoir.
En tout cas, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur cette demande indemnitaire, au visa de l'article L. 1411-1 du code du travail, dans la mesure où cette dernière est fondée sur l'article L. 4121-1 du même code : le grief tenant à un manquement de l'obligation de sécurité constitue la cause d'un litige entre un employeur et son salarié.
1.3.2. Sur le bien-fondé de la demande
En droit, il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, Mme [O] reproche à son employeur un manque récurrent de moyens humains et financiers, ce qui empêchait l'ensemble des salariés de l'association d'accomplir correctement leur travail, des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables et « un climat de travail irrespirable ».
Mme [O] verse aux débats un document, daté du 19 septembre 2013, intitulé « courrier de rassemblement des salariés d'Habitat Jeune », qui détaille ces deux griefs (pièce n° 29 de l'intimée).
Toutefois, les auteurs de ce courrier sont anonymes et il n'est pas établi qu'il ait dépassé le stade du brouillon de travail. Outre le fait que ce document est dépourvu de toute force probante, il ne décrit pas les conditions de travail de Mme [O], si bien que celle-ci ne saurait se référer à cette pièce pour établir le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle impute à son employeur.
De même, le fait qu'un veilleur de nuit, en poste à l'établissement, a été victime d'une agression (tel que cela résulte du carnet de liaison ' pièce n° 31 de l'intimée) ou encore que certains salariés ont dénoncé le 8 mai 2014 le licenciement d'une collègue qu'ils estimaient abusif (pièce n° 30 de l'intimée) ne sont pas susceptibles de démontrer que Mme [O] a personnellement souffert d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [O] reproche encore à son employeur une « organisation calamiteuse du travail », « génératrice de tensions entre les salariés », outre le fait qu'elle a été défaillante dans sa communication concernant les difficultés financières rencontrées en 2012.
Mme [O] se réfère de nouveau au « courrier de rassemblement des salariés d'Habitat Jeune », alors que la Cour a retenu qu'il est dépourvu de toute force probante. Elle produit en outre le compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu entre certains salariés le 3 mai 2012 (pièce n° 28 de l'intimée), sans toutefois que ce document n'évoque les conditions de travail propres à la salariée. Si le pré-rapport d'évaluation externe (pièce n° 46 de l'intimée), commandée par l'association Habitat Jeunes, concerne la résidence où Mme [O] était affectée, son contenu ne vise pas de manière particulière les conditions de travail de cette dernière.
Mme [O] fait valoir que la direction de l'association n'a pas réagi quand elle a dénoncé auprès d'elle le comportement de M. [L] (pièces n° 7, 11, 12, 13 et 19 de l'intimée).
La Cour retient que le fait que l'employeur n'a pas réagi à la suite de la dénonciation du fait que M. [L] a volontairement divulgué des informations confidentielles relatives aux suivis éducatifs dont Mme [O] avait la charge, ne caractérise pas de sa part un manquement à l'obligation de sécurité : M. [L] ne faisait pas alors courir un risque à la sécurité, ni à la santé physique ou mentale de Mme [O].
En revanche, dans un mail du 4 mars 2019 (pièce n° 19 de l'intimée), Mme [O] indiquait expressément que, si la communication était interrompue entre M. [L] et elle, c'était à cause du comportement agressif et déplacé, « voire condamnable pénalement » de ce dernier. Elle rappelait qu'en janvier 2018, il lui avait « mis une main aux fesses », ce dont elle avait immédiatement informé sa responsable, Mme [E] [B]. Elle refusait en conséquence d'être mise en la présence de M. [L] et, dans l'attente du départ à la retraite de ce dernier, demandait à travailler sur un autre site.
L'association Poppins réplique que Mme [O] l'a informée de ses accusations d'attouchement sexuel à l'encontre de M. [L] seulement par ce mail, qu'elle n'en avait pas eu connaissance auparavant.
Sur ce point, la Cour retient que Mme [O] affirme que M. [L] a commis une agression sexuelle à son préjudice en janvier 2018, alors qu'elle n'a enregistré la déclaration de main courante à ce sujet que le 28 février 2019, plus d'un an plus tard. Elle ne démontre en tout cas pas avoir averti sa hiérarchie de ce comportement de M. [L] avant la rédaction du mail du 4 mars 2019.
L'association Poppins ajoute que, du fait du refus de Mme [O] d'être confrontée avec M. [L] et du départ à la retraite de ce dernier en juillet 2019, elle n'a pas pu faire la lumière sur cette accusation et prendre, le cas échéant, les mesures appropriées.
Ainsi, l'association Poppins n'a entrepris aucune démarche à la suite de cette révélation : ni audition détaillée de Mme [O], ni recherche de témoignages de M. [L] envers les femmes, ni recueil des explications de celui-ci au sujet du comportement que Mme [O] lui imputait. Cette inaction caractérise un manquement à l'obligation de sécurité, d'autant plus que l'article L. 1153-5 du code du travail lui impose de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Le préjudice moral qui a été alors subi par Mme [O] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé, en ce sens.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, concernant le harcèlement moral, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-2, concernant le harcèlement sexuel, est nul.
En particulier, est nul le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-26.380).
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, l'association Popinns a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée, le 24 juin 2019, inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce n° 35 de l'intimée).
Mme [O] soutient que son licenciement est intervenu car elle a dénoncé et refusé de subir des actes de harcèlement sexuel et moral.
Toutefois, Mme [O] ne démontre pas que son licenciement a été décidé parce qu'elle avait dénoncé des agissements de harcèlement sexuel ou moral, alors que l'employeur devait nécessairement lui notifier cette mesure à la suite de l'avis médical d'inaptitude.
L'avis d'inaptitude a été rendu le 24 juin 2019, alors que Mme [O] était placée en arrêt de travail depuis le 11 mars 2019, prolongé jusqu'au 21 juin 2019 (pièces n° 5 de l'intimée). Le médecin prescripteur ne donne aucune indication quant à la nature de la pathologie dont Mme [O] était alors atteinte.
Dans ces conditions, Mme [O] ne démontre pas non plus que son inaptitude ait été causée par son refus de subir les actes de harcèlement sexuel et moral dont elle désigne par ailleurs l'auteur comme étant M. [L].
Dès lors, son licenciement n'est pas intervenu en méconnaissance des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1153-1 ou L. 1153-2 du code du travail et le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en nullité de licenciement.
Subsidiairement, Mme [O] affirme péremptoirement que son inaptitude est due exclusivement aux divers manquements de son employeur.
Toutefois, si la Cour a retenu que l'association Poppins a manqué à son obligation de sécurité, en n'engageant aucune action suite à la révélation par Mme [O] d'agissement de harcèlement sexuel, celle-ci ne démontre pas que ce seul manquement de l'employeur soit la cause, même partielle, de son inaptitude.
En conséquence, le licenciement de Mme [O] est justifié par son inaptitude, laquelle n'est pas consécutive au manquement de l'employeur à l'une de ses obligations.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le juge prud'homal est matériellement compétent pour statuer sur la demande de Mme [W] [O] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [O] de ses demandes en rappel de congés payés, en nullité de licenciement et en dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel et moral ;
- débouté l'association Popinns de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [O] a une cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes de Mme [W] [O] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Condamne l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de l'association Poppins et de Mme [W] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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