Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1685/23
N° RG 20/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCBY
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX
en date du
01 Juillet 2020
(RG 19/00092)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
Le 1er novembre 2009, Monsieur [P] [H] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de « Conducteur-receveur de bus » par la société KEOLIS [Localité 5] qui a pour objet l'exploitation du réseau de transports en commun sur le périmètre de [Localité 5] Métropole communauté urbaine.
Monsieur [H] était affecté au dépôt de [Localité 6].
La convention collective applicable était la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 15 septembre 2014, alors qu'il n'était pas en service, Monsieur [H] a été agressé sur la voie publique par plusieurs individus qui lui ont porté de nombreux coups de poing et de pied. À la suite de cet événement, il a été placé en arrêt travail.
Il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de la maladie professionnelle d'une tendinite chronique à l'épaule droite. Le 17 janvier 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juillet 2017, le salarié a été reconnu travailleur handicapé, et s'est vu attribuer une pension d'invalidité, sa capacité de travail étant réduite d'au moins 2/3.
Le 25 septembre 2017, Monsieur [H] a été reçu par la médecine du travail pour une visite de reprise. Une seconde visite a été organisée le 3 octobre 2017 à la suite de laquelle Monsieur [H] a été déclaré inapte à son poste de conducteur receveur dans les termes suivants :
« Suite à la fiche de suivi médical en date du 25 septembre 2017 :
' inapte au poste de conducteur receveur'contre-indication médicale à la conduite commerciale de bus y compris sur le dépôt
' contre-indication médicale à la manutention de charges lourdes
' pas de tâches nécessitant l'élévation des bras.
Capacités restantes = le salarié peut exercer des tâches administratives, le travail sur écran est possible
Le travail en équipe est possible
Le travail au contact avec la clientèle est possible
La conduite automobile des véhicules légers sans transport de personnes sur des courts trajets de manière intermittente est envisageable. '.
Le 4 octobre 2017, la société KEOLIS [Localité 5] a dispensé Monsieur [H] d'activité suite à la constatation par le médecin du travail de son inaptitude définitive au poste de conducteur receveur, et l'a informé du lancement des recherches de reclassement en interne et auprès du groupe dès réception de l'avis d'inaptitude.
Le 09 novembre 2017, la société KEOLIS [Localité 5] a demandé au médecin du travail des précisions sur les capacités restantes du salarié, et le 16 novembre 2017, le médecin du travail a précisé:
« Suite aux fiches de suivi médical en date des 25/09/2017 et 03/10/2017
Confirmation de l'inaptitude au poste de conducteur-receveur de bus
Dans le cadre des recherches de solutions de reclassement, la proposition d'occuper un poste sédentaire de type administratif en contact avec la clientèle pour Monsieur [H] est possible avec un temps de travail restreint type 8h à 10h par semaine en répartition en demi-journées.
La conduite automobile de véhicule léger sans transport de personnes sur de courts trajets de manière intermittente est envisageable ».
Le 4 décembre 2017, la société KEOLIS [Localité 5] a notifié à Monsieur [H] l'impossibilité de reclassement suite à la déclaration de son aptitude.
Par lettre du 5 décembre 2007, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien le 15 décembre 2017, en vue de son licenciement éventuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018, Monsieur [H] a été licencié dans les termes suivants :
« Par avis du 3 octobre 2017, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte au poste de Conducteur Receveur.
L'avis du médecin précise :
«Inapte au poste de Conducteur receveur, contre-indication médicale à la conduite commerciale de Bus, y compris sur le dépôt.
Contre-indication médicale à la manutention manuelle de charges lourdes. Pas de tâches nécessitant l'élévation des bras.
Capacités restantes : le salarié peut exercer des tâches administratives, le travail sur écran est possible. Le travail en équipe est possible, le travail au contact avec la clientèle est possible ; La conduite automobile de véhicule léger sans transport de personnes sur de courts trajets de manière intermittente est envisageable ». Suite à cet avis d'inaptitude, nous avons procédé à des recherches de reclassement en interne et auprès du groupe KEOLIS.
Le service Emploi-Formation vous a contacté à plusieurs reprises afin de vous présenter la procédure de reclassement et étudier les solutions de reclassement envisageables.
Conformément à notre obligation légale, nous avons étudié les possibilités de reclassement au regard des postes vacants, de l'avis formulé par le Médecin du travail, de votre expérience professionnelle et de votre formation initiale.
Le 9 novembre 2017, nous avons sollicité le Médecin du travail pour obtenir des précisions quant à votre capacité à occuper un poste sédentaire de type administratif en contact direct avec la clientèle sur un temps plein, avec changement de site régulier sur toute la métropole lilloise (emploi de type AVM).
Le médecin du travail a précisé le 16 novembre 2017 votre capacité à occuper un poste sédentaire de type administratif mais dans la limite de 8 à 10 heures par semaine,
Dans ces circonstances, au regard des postes vacants, de l'avis formulé par le Médecin du travail, de votre expérience professionnelle et de votre formation initiale, aucune solution de reclassement n'a pu être identifiée.
En effet, les postes disponibles au sein de Keolis [Localité 5] ou du groupe ne correspondent pas aux indications figurant sur l'avis médical du médecin du travail et/ou à votre formation initiale.
Par conséquent, après consultation écrite des délégués du personnel s'étendant sur une période allant du 21 au 28 novembre 2017, nous vous avons informé que nous étions dans l'impossibilité de vous reclasser par courrier du 4 décembre 2017.
Le 5 novembre 2017, nous vous avons convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable fixé le 15 décembre 2017 afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions une mesure de licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, accompagné de Monsieur [F], représentant du personnel.
Comme indiqué lors de cet entretien et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement dans l'Entreprise ou dans le Groupe KEOLIS, et ce, malgré nos poursuites de recherches de reclassement jusqu'à jour comme indiqué lors de votre entretien préalable.
Aussi, compte des restrictions formulées par le Médecin du travail, nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail au vu de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser dans notre entreprise et plus généralement dans le Groupe KEOLIS.
La rupture du contrat de travail prendra effet à la date de notification de la présente lettre. Conformément aux dispositions légales relatives à l'inaptitude d'origine non professionnelle et de la convention collective de transports publics urbains de voyageurs à laquelle est rattachée l'entreprise, vous bénéficierez de l'indemnité de licenciement.
Votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront remis par le Service Gestion du Personnel dans les meilleurs délais compte tenu des échéances de paye.
Nous vous informons qu'en application de la loi en date du 14 juin 2013, vous pouvez bénéficier, à la date de cessation de votre contrat de travail, d'un maintien des garanties des couvertures complémentaires « santé et prévoyance » en vigueur dans notre entreprise à la condition d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage. Les garanties de la complémentaire santé seront maintenues à titre gratuit, pour une durée de 12 mois courant à compter de la cessation de votre contrat de travail. Les garanties au titre de la prévoyance seront maintenues pour une durée de 12 mois courant à compter de la cessation de votre contrat de travail. Vous disposez bien entendu de la possibilité de renoncer définitivement au maintien de l'ensemble de ces garanties.
A ce titre, nous vous remettons le bulletin individuel d'affiliation au dispositif de portabilité des garanties santé et prévoyance.
Toute information relative à vos droits éventuels pouvant résulter de participation et du Plan d'Epargne Entreprise vous sera transmise à l'adresse ci-dessus. En cas de changement et afin d'assurer la gestion de vos droits, il convient d'en informer par écrit la Société Générale. Les avoirs éventuels au plan d'Epargne Entreprise deviennent disponibles, Pour obtenir le remboursement des sommes correspondantes, vous devez en faire la demande auprès de la Société Générale, Epargne dans l'entreprise, [Adresse 3]. »
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [H] a, par requête du 19 avril 2018, saisi le conseil des prud'hommes des demandes suivantes :
' 22 858,72 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5000 € de dommages et intérêts pour violation de l'article L 1226'1-2 al. 1 du code du travail,
' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a parallèlement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [H] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement de départage du 1er juillet 2020, le conseil des prud'hommes a :
- Donné acte à Monsieur [P] [H] de l'abandon de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes subséquentes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- Dit que le licenciement de Monsieur [P] [H] pour inaptitude médicale repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA KEOLIS [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail,
- Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du présent jugement pour toute autre somme,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du Code du Travail, le présent jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à I -article R 1454-14 du Code du Travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyennant s'élevant à 2.857,34 euros,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
-Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 08 juillet 2020, Monsieur [H] a interjeté appel du jugement de première instance en limitant les chefs de jugement critiqués aux chefs de jugement suivants :
- Dit que son licenciement pour inaptitude médicale reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Le débouter de ses autres demandes (22.858,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2020, Monsieur [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 1er juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Keolis à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
- L'infirmer pour le surplus et en conséquence :
- Dire que la société Keolis a manqué à son obligation de reclassement et dire que le licenciement janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Keolis à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 8572,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 857,20 € au titre des congés payés y afférents ;
- 5424,36 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, la société KEOLIS [Localité 5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'il a :
' donné acte à Monsieur [P] [H] de l'abandon de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes subséquentes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du doublement de l'indemnité de licenciement.
' dit que le licenciement de Monsieur [P] [H] pour inaptitude médicale repose sur une cause réelle et sérieuse
' débouté Monsieur [P] [H] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
En conséquence :
' DECLARER les demandes au titre de l'indemnité de préavis (et congés afférents) ainsi que lesolde de l'indemnité spéciale irrecevables,
A titre subsidiaire :
' CONSTATER que la Cour ne peut pas statuer sur les demandes au titre de l'indemnité de préavis (et congés afférents) ainsi que le solde de l'indemnité spéciale
En tout état de cause :
-Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
-INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'il a :
condamné la SA KEOLIS [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal ' - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter du présent jugement pour toute autre somme,
STATUANT A NOUVEAU :
' Dire et juger que la société KEOLIS [Localité 5] a respecté son obligation de reclassement,
' Dire et juger que la société KEOLIS [Localité 5] a bien notifié par écrit son impossibilité de reclassement à Monsieur [H].
' A titre subsidiaire si l'irrecevabilité des demandes n'était pas retenue : Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [H] n'est pas d'origine professionnelle,
Par conséquent,
' DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société KEOLIS [Localité 5] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail
L'article L1226-2-1 du code du travail dispose que "Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement".
En application de ce texte, l'information écrite doit être adressée au salarié avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié rend l'employeur redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, par lettre du 4 décembre 2017, la société KEOLIS [Localité 5] a indiqué à Monsieur [H] "nous vous informons que nous sommes contraints d'envisager une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude physique".
Cette lettre ne précise pas les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail.
Monsieur [H] indique que de ce fait, il n'a découvert les raisons qui s'opposaient à son reclassement que lors de l'entretien préalable à son licenciement ce qui l'a privé de la possibilité de faire ses propres propositions de reclassement dans le cadre d'un dialogue avec son employeur.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de reclassement
L'article 1226-2 du code du travail dispose que "Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le groupe KEOLIS France détenait plus de 200 filiales en France et avait plus de 36 000 salariés. Or, pour démontrer qu'elle a effectué une recherche de reclassement loyale et sincère, la société KEOLIS se contente de verser aux débats une vingtaine de mails adressés à différents responsables de secteur demandant s'ils disposaient d'un poste correspondant au profil et capacités restantes de Monsieur [H], une fiche annexe rappelant le poste de Monsieur [H], sa date de naissance, et ses capacités restantes telles que précisées par le médecin du travail. L'employeur verse également aux débats certaines réponses de ces correspondants, dont l'une d'elles concerne un autre salarié, Monsieur [M].
S'il apparaît que ces responsables indiquent avoir mené des recherches dans des filiales situées dans la région et non pas seulement au sein de la seule société KEOLIS [Localité 5], il apparaît que les recherches menées n'ont été effectuées que dans une vingtaine de sociétés du groupe.
En outre, alors que Monsieur [H] disposait de la possibilité d'effectuer des tâches administratives, même sur une durée limitée, la société KEOLIS [Localité 5] ne produit qu'un seul courriel de Madame [W], "chef d'unité ventes et relation client" sans qu'il soit précisé de quelle société elle était responsable, indiquant que son service n'était organisé qu'avec des temps plein et des postes de 30 heures par semaine, ce qui ne suffit pas à démontrer que les recherches de ce type de poste, compatibles avec les préconisations du médecin du travail ont été sincères et loyales.
L'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement
Il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié est déclaré inapte en méconnaissance de l'obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1235-3 du code du travail, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant une ancienneté de 9 ans, entre 3 et 9 mois de salaire brut ».
En l'espèce, Monsieur [H] n'a finalement pas contesté l'origine non professionnelle de son inaptitude, devant le conseil de prud'hommes, puisqu'il a expressément abandonné ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, et d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, ce dont le conseil de prud'hommes lui a donné acte. Les demandes formées à ce titre par Monsieur [H] devant la cour d'appel sont donc nécessairement nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, la déclaration d'appel de Monsieur [H] ne vise pas le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes qui a constaté l'abandon de ces demandes. En conséquence, les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis sont irrecevables devant la cour d'appel. Monsieur [H] peut en revanche solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [H] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle. Il était âgé de 49 ans lorsqu'il a été licencié pour inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle, et avait 9 ans d'ancienneté. Il a été déclaré travailleur handicapé. Au regard de son ancienneté, de son âge et des difficultés auxquelles il est nécessairement confronté pour trouver un emploi adapté à ses capacités, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses demandes, la société KEOLIS [Localité 5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [H] au titre de l'indemnité de préavis (et congés afférents) ainsi que solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Infirme le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix du 01 juillet 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H] pour inaptitude médicale repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes, et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société KEOLIS [Localité 5] à payer à Monsieur [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités,
Condamne la société KEOLIS [Localité 5] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KEOLIS [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC