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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-11.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.927

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Gérard X..., antiquaire, demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Sur le grief relevé d'office : Vu l'article 16, alinéa 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1992, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1992 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce, que M. X... ait été appelé à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de la cour d'appel de Pau dans ses dispositions relatives à M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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