Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-13.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.727
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO), dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de la société anonyme NUM, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de la société ESCOFFIER TECHNOLOGIE, dont le siège social est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
3°/ de Monsieur Hubert X..., avocat, demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., agissant en qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la société RAMO,
4°/ de Monsieur Emmanuel Y..., avocat, demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., agissant en qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la société RAMO,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société anonyme Crédit Industriel de l'Ouest, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Num, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 avril 1989, la SCP de Chaisemartin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société anonyme Crédit Industriel de l'Ouest, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 17 février 1988 au profit de la société anonyme Num, la société Escoffier Technologie, M. X... et M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 mars 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société anonyme Crédit Industriel de l'Ouest de son désistement ;
! Condamne la société anonyme Crédit Industriel de l'Ouest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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