Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°263
DU : 14 Juin 2023
N° RG 21/02168 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWCP
VTD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020 001752)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D MIROITERIE VITRERIE
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 479 115 289 00049
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société DRACOMETALSUD
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 824 520 357 00016
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T], exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie, a adressé en date du 7 mai 2018, en sa qualité de sous-traitant, un devis à la SASU Dracométalsud pour la fourniture et la pose d'un garde-corps en verre au domicile de M. et Mme [J] situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Après exécution des travaux, M. [T] a adressé sa facture finale en date du 31 janvier 2019 d'un montant de 11 549,05 euros TTC à la SASU Dracométalsud qui l'a entièrement réglée.
Peu de temps après, M. [J] a contacté la SASU Dracométalsud pour lui faire part de problèmes rencontrés concernant le garde-corps. Cette dernière en a fait part à M. [T] et lui a demandé de reprendre l'ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 21 octobre 2019, la SASU Dracométalsud a mis en demeure M. [T] de l'indemniser du préjudice financier subi estimé aux coûts engagés pour faire face aux réparations, soit 6 958,87 euros TTC, listant l'ensemble des désordres et l'informant de son engagement de reprise des travaux auprès de son client, M. [J].
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [T] a contesté toute responsabilité dans les désordres évoqués par M. [J] et la SASU Dracométalsud, et a proposé d'intervenir pour des reprises ponctuelles sur l'ouvrage.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, la SASU Dracométalsud a fait assigner M. [M] [T], exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, condamner M. [T] à lui payer une somme de 6 958,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019, outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil et capitalisation des intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a :
- dit la SASU Dracométalsud recevable et partiellement fondée en sa demande principale;
- dit que M. [T] n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
- constaté que la SASU Dracométalsud n'a pas émis de réserves lors de la réception des travaux et du paiement intégral de la facture de M. [T] ;
- débouté M. [T] de ses autres demandes ;
- condamné M. [T] à payer à la SASU Dracométalsud en principal la somme de 6 297,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts, et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- débouté la SASU Dracométalsud de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- condamné M. [T] à payer à la SASU Dracométalsud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé que les désordres constatés faisaient suite au laquage des profilés sans retrait de leur film plastique de protection ; que M. [T] est un professionnel soumis au respect des règles de l'art et d'une obligation de résultat ; que le constat d'huissier et le courrier de l'expert amiable, même s'ils n'étaient pas réalisés contradictoirement, convergeaient sur la cause des désordres et la responsabilité de M. [T] ; que les travaux de mise en conformité des profilés nécessitaient une reprise complète du laquage des parties en aluminium ; que le devis de reprise établi par la SASU Dracométalsud était conforme aux besoins de la cause ; que l'attestation de M. [J] prouvait que les travaux objets du devis avaient été réalisés.
Le tribunal a toutefois relevé que la SASU Dracométalsud était une entreprise spécialisée sur ce type d'ouvrage et que cette dernière n'avait fait aucune réserve lors de la réception des travaux ; qu'en conséquence, il convenait de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1343-2 alinéa 3 du code civil.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 18 octobre 2021, M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 08 juillet 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353, 1792-6 du code civil, de:
- infirmer le jugement en ce qu'il :
'a dit la SASU Dracometalsud recevable et partiellement fondée en sa demande principale,
' a dit qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
' l'a débouté de ses autres demandes,
' l'a condamné à payer à la SASU Dracometalsud en principal, la somme de 6 297,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
En conséquence :
- juger qu'il a respecté ses obligations contractuelles conformément au devis accepté et signé du 07 mai 2018,
- juger que la réception a été réalisée sans réserve et que la facture en date du 31 janvier 2018 ayant été réglée en totalité, les vices ont été purgés sans possibilité de reprise des désordres par ses soins,
- juger qu'il a réalisé la prestation qui lui incombe dans les règles de l'art,
- juger que le devis de reprise des travaux du 28 septembre 2019 ne saurait suffire à établir les prétendus manquements invoqués et la réalité des travaux de reprise allégués, dont une partie concerne d'ailleurs l'enlèvement de la peinture laquée pourtant commandée et son remplacement par un thermo laquage jamais sollicité,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté que la SASU Dracometalsud n'a jamais émis la moindre réserve lors de la réception des travaux et du paiement intégral de sa facture,
- débouter la SASU Dracometalsud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Dracometalsud au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2022, la SASU Dacometalsud demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que M. [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie n'a pas respecté ses obligations contractuelles et l'a condamné à lui payer une somme de 6 297,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts, et une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire,
condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie aux dépens de l'instance ;
- le réformer pour le surplus et y ajoutant :
- condamner M. [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie à lui payer somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts sur la somme de 6 297,60 euros TTC par périodes annuelles en application de l'article 1343-2 du code civil ,
- débouter M. [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat et des frais de mise en demeure,
- condamner M. [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie aux entiers dépens.
Elle expose notamment que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ; que les désordres proviennent de l'application par M. [T] d'une peinture liquide sur un film de protection ; que les profilés devaient être exposés à l'extérieur et qu'une finition thermolaquée était fortement conseillée.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
Dans les rapports entrepreneur principal/ sous-traitant, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, il doit livrer un ouvrage sans vice ( Cass. Civ. 3ème , 29 mai 1984 Bull. n°106 ou 17 décembre 1997 Bull. n° 227), sauf preuve d'une cause étrangère ou de force majeure.
En l'espèce, la SASU Dracométalsud chargée de procéder à divers travaux dans une habitation appartenant aux époux [J] située à [Localité 5], a sous-traité à M. [M] [T] exerçant son activité sous l'enseigne 'C3D Vitrerie Miroiterie', la fourniture et la pose d'un garde-corps entièrement vitré.
Après devis accepté le 7 juin 2018, la facture en date du 31 janvier 2019 d'un montant total de 14 700,25 euros a été entièrement réglée par la SASU Dracométalsud.
Le maître de l'ouvrage ayant constaté des malfaçons sur le garde-corps, la SASU Dracométalsud a fait établir un constat d'huissier le 5 août 2019 faisant état des constatations suivantes :
'[...] Je note que la terrasse se termine sous forme de balcon et qu'elle est fermée par un garde-corps entièrement en verre. M. [J] m'indique que ce garde-corps fait 11 mètres de longueur. Je note que ce garde-corps est fixé sur le rebord de la terrasse et du balcon par une platine sur le dessus de laquelle nous trouvons deux rails permettant d'encadrer les parties en verre. [...]. L'ensemble platine fixé sur le béton et les deux rails sont entièrement de couleur noire.
Mon requérant m'indique que l'ensemble devait être thermolaqué de couleur noire et qu'il apparaît simplement une peinture sur le dessus.
A cet effet, sur la partie basse de la platine fixée sur le béton il tire sur le côté un morceau de plastique qui est collé sur l'aluminium brut de la platine et je note que la peinture se décolle au fur et à mesure que le morceau de plastique se décolle de l'aluminium.
Sur le dessous, l'aluminium est entièrement brut et je constate que cette partie de plastique se situe sur toute la longueur de la platine fixée sur le béton.
Je note également la présence d'éclats à la fois sur le chant mais également sur le dessus de la platine découvrant sur le dessous l'aluminium brut, la peinture se décollant à divers emplacements. Ces décollements et éclats sont visibles sur toute la longueur de l'ouvrage. [...]'.
Il ressort par ailleurs d'un courrier de l'expert amiable mandaté par l'assureur de la SASU Dracométalsud en date du 7 octobre 2019, que suite à une réunion tenue sur place le 4 octobre 2019, il considère que 'la cause du dommage est un défaut d'exécution de votre sous-traitant C3D - l'Artisan du verre qui n'a pas retiré le film de protection du profil aluminium lors du laquage'.
Un constat d'huissier même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Il en va de même d'un rapport amiable non contradictoire. Néanmoins, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix.
La SASU Dracométalsud verse également aux débats, une attestation en date du 07 janvier 2020 de M. [U] [R], architecte des époux [J], indiquant qu'à l'occasion d'une réunion de chantier le 22 juillet 2019 dans le cadre de la construction de la maison de M. et Mme [J], il a pu constater que la peinture des profilés métalliques des garde-corps extérieurs commençait à s'écailler ; qu'en regardant de plus près il s'était rendu compte que le film plastique de protection des profilés n'avait pas été retiré par endroit, et que la peinture avait été directement appliquée dessus et non sur l'aluminium, ce qui constituait selon lui, une malfaçon et expliquait l'origine de la dégradation prématurée du laquage.
De même, le maître de l'ouvrage, M. [J], a établi une attestation le 13 janvier 2020 mentionnant que lors d'une inspection du chantier avec son architecte, celui-ci s'était inquiété sur le fait que la peinture avait un aspect dégradé sur la longueur du profil du garde-corps ; que lorsqu'ils avaient regardé de plus près, il s'était rendu compte qu'il s'agissait d'une pellicule de plastique qui commençait à se décoller avec la chaleur ; qu'en tirant dessus, ils s'étaient aperçu que la peinture avait été déposée directement sur ce plastique de protection ; que suite à cela, M. [K] de la SASU Dracométalsud avait fait constater cette malfaçon par un huissier et depuis, l'ensemble de la prestation avait été repris par M. [K] en direct.
Même si la SASU Dracométalsud a invoqué plusieurs types de difficultés dans le courrier de mise en demeure adressé à M. [T] le 21 octobre 2019 (et notammentl'application de la peinture sur le film de protection), les désordres objets du litige ne concernent ni l'épaisseur du vitrage posé, ni la technique de peinture des profilés (laquage ou thermolaquage) ainsi que l'a relevé le tribunal.
Les désordres résultent du fait que certaines protections plastiques des profilés ont été peintes alors qu'elles auraient dues être retirées avant l'application de la peinture.
Malgré les pièces produites, M. [T] ne rapporte nullement la preuve contraire.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'une réception sans réserve pour conclure au débouté des demandes de la SASU Dracométalsud alors que le litige oppose un entrepreneur principal à son sous-traitant, et que le paiement invoqué est celui de l'entrepreneur principal.
La SASU Dracométalsud rapporte suffisamment la preuve des désordres invoqués permettant d'engager la responsabilité contractuelle du sous-traitant, tenu à une obligation de résultat.
L'intimée sollicite une indemnisation à hauteur de 6 297,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise qu'elle dit avoir réalisés en interne.
Elle produit le devis qu'elle a établi le 28 septembre 2019 incluant :
- dépose sur site du garde-corps
- démontage des joints sur profilés aluminium et stockage des volumes de verre ;
- grenaillage et thermolaquage des profilés aluminium ;
- remontage et réglage de l'ensemble sur site ;
prix HT : 5 697 euros, dont 449 euros de grenaillage et thermolaquage.
Il est produit une attestation de M. [J], maître de l'ouvrage, en date du 22 février 2021 dans laquelle il certifie que la SASU Dracométalsud a bien réalisé la dépose, le grenaillage, la remise en peinture et la repose du garde-corps de sa terrasse suite aux malfaçons constatées sur l'ouvrage ('présence d'un film plastique recouvert de peinture sur le champ du profilé'). Il a précisé que cette prestation ne lui avait pas été facturée.
Toutefois, ainsi que le souligne M. [T], les prestations telles que figurant au devis et laissées à la charge du sous-traitant (coût du grenaillage et thermolaquage déduit) apparaissent d'un montant élevé et surtout disproportionnées par rapport à celles déduites, outre le fait que la TVA est réclamée.
Ce préjudice existe sans contestation possible, mais sera évalué à hauteur de 4 000 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à la demande.
La SASU Dracométalsud sera par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, à défaut de justifier d'une atteinte à son image comme elle le prétend.
Succombant principalement à l'instance, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la SASU Dracométalsud une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme par motifs en partie substitués, le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
- débouté la SASU Dracométalsud de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil;
- débouté M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie de ses autres demandes ;
- condamné M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie à payer à la SASU Dracométalsud la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie aux dépens de première instance ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie à payer à la SASU Dracométalsud la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie à payer à la SASU Dracométalsud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [M] [T] exerçant sous le nom commercial C3D Vitrerie Miroiterie aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente