Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.361
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du bassin de Longwy (AHBL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Association hospitalière du bassin de Longwy (AHBL), de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1992 par l'Association hospitalière du bassin de Longwy, en qualité d'adjoint du service de médecine interne, a été licencié le 22 février 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que les faits fautifs antérieurs de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires peuvent être invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi ou renouvelé, ou si de nouveaux manquements professionnels ont été commis en temps non prescrit ; qu'il importe peu, à cet égard, que les manquements antérieurs aient été ou non sanctionnés en leur temps ; qu'en exigeant l'existence d'une telle sanction disciplinaire des faits invoqués, à l'appui de nouveaux griefs en condition de leur recevabilité, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments versés aux débats par l'employeur à l'appui des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, l'Association hospitalière du bassin de Longwy avait invoqué dans ses écritures et versés aux débats une feuille d'observation et une attestation de l'infirmière Boulanger dénonçant une carence du docteur X... dans l'auscultation des malades en date du 5 décembre 1996, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, en date du 16 janvier 1997 ; qu'en énonçant qu'à l'exception du défaut de visite du 5 janvier 1997, tous les faits imputés au docteur X... étaient largement antérieurs au 16 novembre 1996, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures et éléments par omission, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'incompatibilité de caractères ou les difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage constituent une cause non disciplinaire, réelle et sérieuse, de licenciement dès lors qu'elle compromet le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner ce grief établi par de nombreuses pièces versées aux débats, au motif général et abstrait pris de ce que cette notion subjective "ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que les griefs, soit étaient antérieurs au délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail, soit n'étaient pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière du bassin de Longwy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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