Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-85.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.233
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
X... Juan Maria,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol ;
- le premier, en date du 22 mars 2002, a ordonné un supplément d'information ;
- le second, en date du 28 juin 2002, a donné un avis favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 22 mars 2002 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information sur la demande d'extradition en cause, reconnaissant ainsi la recevabilité de cette demande ;
"alors que l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 requiert la comparution de l'étranger devant la chambre de l'instruction dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces, avec un délai supplémentaire de huit jours sur la demande du ministère public ou du comparant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les pièces d'extradition ont été notifiées à Juan Maria X...
X..., le 25 janvier 2002 et qu'il n'a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, que le 8 mars 2002, en violation des dispositions susvisées" ;
Attendu que si, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'étranger dont l'extradition est demandée doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces, auquel peut s'ajouter, à la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours, il ne résulte d'aucune disposition de la loi précitée que l'inobservation de ces délais soit assortie d'une sanction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information sur la demande d'extradition en cause, reconnaissant ainsi la recevabilité de cette demande ;
"alors que dans son mémoire, l'intéressé faisait valoir l'absence au dossier d'une décision de condamnation exécutoire, l'absence d'un quelconque mandat d'arrêt et l'absence de tout autre acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante, dès lors que, conformément à la législation espagnole applicable en la matière, la demande d'extradition ne peut être formulée en l'absence d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement, selon les articles 824 et 825 du Code de procédure pénale espagnol, l'ordonnance du 2 novembre 2001 ne constituant qu'une décision d'emprisonnement ; que, faute d'avoir pris en considération ce chef péremptoire du mémoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information sur la demande d'extradition en cause, reconnaissant ainsi la recevabilité de ladite demande ;
"aux motifs que les faits reprochés à Juan Maria X...
X... sont susceptibles de constituer en France le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'actes de terrorisme, prévu par l'article 421-2-1 et réprimé par l'article 421-5 du Code pénal pour lequel la prescription est de trois ans ;
"alors que, dans son mémoire, l'intéressé faisait valoir que, ni la qualité de responsable de Gestoras Pro Amnistia qui lui était attribuée, ni sa participation à une conférence de presse, n'étaient susceptibles, en droit français, de recevoir une quelconque qualification pénale ; que la prétendue activité délictueuse attribuée à l'organisme Gestoras Pro Amnistia ne saurait, au regard du droit français, ni d'ailleurs au regard du droit espagnol, être imputée personnellement à Juan Maria X...
X... ; que sa prétendue participation à l'organisation financière de l'ETA en sa qualité de cadre de Gestoras Pro Amnistia n'est justifiée par aucun élément ;
que son appartenance à l'association Giza Y..., association pour la défense des droits et des libertés de l'homme, n'est pas susceptible de constituer une infraction ; que sa qualité de salarié de la société Butroika ne peut être délictueuse ; que sa participation au recouvrement de fonds pour Gestoras Pro Amnistia, dont l'éventuelle origine frauduleuse n'est pas alléguée, ne peut non plus constituer une infraction ; que la participation au projet Alde Z..., tend à revendiquer la non-intervention par les forces de police espagnoles dans le territoire de la communauté autonome basque, conformément à la loi, notamment au statut d'autonomie qui prévoit l'implantation de la police autonome basque, n'est pas non plus délictueuse ; que la coordination d'actions à mener suite à une grève de la faim entreprise par un détenu n'est pas davantage délictueuse ; que la rédaction de textes manifestes en faveur des détenus et la participation à des réunions de coordination de la gauche A... organisées par B... ne peut constituer davantage une infraction ; que faute d'avoir répondu à ces chefs du mémoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, qui a soutenu devant la chambre de l'instruction que les conditions de son extradition n'étaient pas réunies, ne saurait reprocher à cette juridiction d'avoir laissé sans réponse cette argumentation, dès lors que, par l'arrêt attaqué, elle n'a pas donné un avis favorable à l'extradition mais s'est bornée à ordonner un complément d'information ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 28 juin 2002 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles le greffier et l'avocat général étaient présents lors des débats et du prononcé de l'arrêt, établissent que, conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, aucune personne autre que les juges composant la chambre de l'instruction n'a participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que le demandeur, qui expose avoir été arrêté à Bayonne, dans le ressort de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, ne saurait soutenir que, dès lors qu'il avait été placé sous écrou extraditionnel dans un établissement pénitentiaire situé en dehors du ressort de cette juridiction, celle-ci était territorialement incompétente pour connaître de la demande d'extradition dirigée contre lui ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 12 de la loi du 10 mars 1927 que la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle a été arrêtée la personne réclamée est compétente pour connaître de la demande d'extradition dont celle-ci fait l'objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de notification du titre constituant la base de l'extradition et des pièces du supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, auquel il a été procédé le 14 juin 2002, après exécution du supplément d'information ordonné par l'arrêt en date du 22 mars 2002, la personne réclamée a reconnu avoir reçu notification des pièces et décisions de justice, base de l'extradition, ainsi que de l'intégralité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition et 9 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence de double incrimination et de la violation des articles 12-2 b) de la Convention européenne d'extradition et 9 de la loi du 10 mars 1927 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne réclamée qui soutenait que la demande d'extradition n'était pas accompagnée des pièces et indications exigées par l'article 12-2 a) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l'instruction énonce qu'à l'appui de cette demande l'Etat requérant a produit une expédition authentique d'une décision de "mise en accusation et d'emprisonnement", prise par un magistrat du tribunal central d'instruction de Madrid, ayant la même force qu'un mandat d'arrêt ; qu'elle ajoute que cette décision contient un exposé complet des faits pour lesquels l'extradition est demandée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le cinquième est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'il invoque l'absence de double incrimination, doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition et 9 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves et déclarations du Gouvernement français assortissant la Convention européenne d'extradition ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que les arrêts ont été rendus par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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