Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-18.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.750
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° Q 21-18.750
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.750 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ap'aips, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), Mme [H] a sollicité, le 8 octobre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis a relevé appel, le 4 novembre 2019, d'un jugement d'un conseil des prud'hommes ayant rejeté ses demandes
2. L'aide juridictionnelle a été accordée à Mme [H] le 8 août 2020.
3. Mme [H] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2020 prononçant la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti par ce texte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2020 en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que le droit à un procès équitable implique celui d'un accès à un tribunal ; qu'il ne peut être concret et effectif que s'il est garanti une interruption des délais de procédure à l'auteur d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'au cas présent, Mme [H], qui n'avait pas reçu notification du jugement de première instance par le greffe du conseil des prud'hommes et qui n'avait pas non plus été informée de la réception de sa demande d'aide juridictionnelle pour interjeter appel par le bureau d'aide juridictionnelle compétent, a été contrainte de former une déclaration d'appel pour préserver son droit d'appel ; que, sans attendre l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle, les juges du fond ont prononcé à l'encontre de Mme [H] la caducité de sa première déclaration d'appel puis l'irrecevabilité de sa seconde déclaration ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des défaillances du service public de la justice qui avaient conduit Mme [H] à interjeter appel nonobstant sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme [H] d'accéder à un tribunal, a méconnu ce droit garanti par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les articles 38 du décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 en sa rédaction applicable à la cause et 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
6. Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, même si la demande d'aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un huissier de justice désigné postérieurement à celle-ci.
7. Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
8. En effet, en se conformant à l'article 38 du décret précité, la partie qui entend former un appel au bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.
9. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
10. C'est donc sans méconnaître l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, ayant constaté, que la salariée n'avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, en a exactement déduit que la déclaration d'appel était caduque.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Madame [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2020 en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;
Alors que le droit à un procès équitable implique celui d'un accès à un tribunal ; qu'il ne peut être concret et effectif que s'il est garanti une interruption des délais de procédure à l'auteur d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'au cas présent, Mme [H], qui n'avait pas reçu notification du jugement de première instance par le greffe du conseil des prud'hommes et qui n'avait pas non plus été informée de la réception de sa demande d'aide juridictionnelle pour interjeter appel par le bureau d'aide juridictionnelle compétent, a été contrainte de former une déclaration d'appel pour préserver son droit d'appel ; que, sans attendre l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle, les juges du fond ont prononcé à l'encontre de Mme [H] la caducité de sa première déclaration d'appel puis l'irrecevabilité de sa seconde déclaration ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des défaillances du service public de la justice qui avaient conduit Mme [H] à interjeter appel nonobstant sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme [H] d'accéder à un tribunal, a méconnu ce droit garanti par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les articles 38 du décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 en sa rédaction applicable à la cause et 908 du code de procédure civile ;
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